Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-29.528

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-29.528

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 613-8. alinéa 1er, R. 613-28. alinéa 3, et D. 613-16, 2°, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie, l'assuré doit être à jour de ses cotisations à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; qu'en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à la condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois, faire valoir ses droits aux prestations ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., affiliée à la caisse du régime social des indépendants de Corse (RSI), a interrompu son activité à compter du 20 avril 2012 pour raison médicale ; que le RSI a refusé l'attribution de prestations en espèces à compter du 4 mai 2012, en raison d'une dette de cotisations afférente à la période du 30 août 1995 au 31 mars 1996 et lui a réclamé le remboursement des indemnités versées ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accorder à Mme X..., à compter du 4 mai 2012, le bénéfice des indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail du 20 avril 2012, le jugement retient que les cotisations impayées avaient été admises en non-valeur et que la commission d'action sanitaire et sociale des actifs avait accordé le 23 août 2012 la prise en charge des cotisations dues, rétablissant les droits de Mme X... au bénéfice des prestations en espèces ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'admission en non-valeur est sans effet sur la régularisation des cotisations et qu'à la date de l'arrêt de travail l'assurée ne justifiait pas avoir régularisé les cotisations demeurées impayées, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse-du-Sud ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants de Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants de Corse Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accordé à Mme X... le bénéfice des indemnités journalières à compter du 4 mai 2012, relatives à l'arrêt de travail du 20 avril 2012 et d'AVOIR condamné, en tant que de besoin, la caisse RSI de Corse à payer à Mme X... lesdites prestations ; AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, Mme X... a présenté un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 20 avril 2012 ; que le 30 avril 2012, elle s'est vue refuser dans un premier temps le bénéfice des indemnités journalières ; que le 14 mai 2012, le RSI lui précisait que compte tenu de sa déclaration tardive (arrêt de travail réceptionné le 30 avril 2012), les indemnités journalières seraient versées à compter du 4 mai 2012 ; que le RSI informait le 3 mai 2012 Mme Dominique X... qu'une dette en cotisations sur la période du 30 août 1995 au 31 mars 1996 faisait obstacle au versement des prestations demandées et réclamait alors le montant des prestations versées à tort ; qu'il n'est pas contesté, ni contestable que ces cotisations avaient été admises en non-valeur, de sorte que Mme Dominique X... pouvait ignorer en être redevable ; que la commission d'action sanitaire et sociale des actifs a accordé la prise en charge totale des cotisations dues, rétablissant ainsi les droits de Mme Dominique X... au bénéfice des prestations en espèces ; que dès lors, il convient d'accorder à Mme Dominique X... la prise en charge de l'arrêt de travail du 20 avril 2012 et le bénéfice des indemnités journalières à compter du 4 mai 2012, compte tenu de la déclaration tardive dudit arrêt » ALORS1°) QU'il résulte de l'article R613-28 du code de la sécurité sociale que l'ouverture des indemnités journalières ne peut avoir lieu que le jour où l'assuré est à jour de ses cotisations, et ce dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées ; que la commission d'action sanitaire et sociale des actifs n'ayant accordé la prise en charge des cotisations restant dues en non-valeur par Mme X... pour les années 1995 et 1996 qu'à compter du 6 août 2012, il en résulte que ce règlement constitue une mise à jour des cotisations postérieur au délai de 12 mois prévu par l'article R613-28 du code de la sécurité sociale qui a été violé. ALORS2°) subsidiairement, et en toute hypothèse les articles D 613-6 et L613-8 du code de la sécurité sociale prévoient que l'ouverture des indemnités journalières ne peut avoir lieu que le jour du règlement des cotisations restant dues, l'admission d'une dette en non-valeur n'impliquant aucune extinction de la dette ; que la prise en charge de la dette de Mme X... n'ayant été faite par la commission d'action sanitaire et sociale qu'à compter du 6 août 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'aurait pu accorder la prise en charge des cotisations dues par Mme X... qu'à partir de cette date ; qu'en accordant à Mme X... le bénéfice des indemnités journalières à compter du 4 mai 202, le jugement attaqué a violé les articles susvisés du code de la sécurité sociale.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline