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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rieu et Compagnie, dont le siège est 2, route nationale, 57940 Metzervisse,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Rieu et Compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 octobre 1993) que M. X... embauché le 10 décembre 1988 par la société Rieu en qualité de chef de chantier a été licencié le 17 janvier 1991 pour faute grave;
Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé, d'une part, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, de l'avoir condamné à un rappel d'heure supplémentaire ainsi, qu'à des dommages-intérêts pour non respect des dispositions concernant le repos compensateur pour les motifs énoncés par les premiers juges, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit se suffire à elle-même; qu'en se bornant à se référer aux motifs des premiers juges sans les éononcer, et sans constater que les écritures de la société appelante ne reprenaient que les prétentions que celle-ci avait déjà développées devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que n'étant pas soutenu que la cour d'appel ait eu à examiner des demandes ou des moyens nouveaux, elle n'avait pas à justifier la décision par d'autres motifs que ceux des premier juges; que les moyens ne sont pas fondés;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la journée du 10 décembre 1990 au motif qu'il n'apportait pas la preuve que le salarié ne se soit pas rendu sur le chantier de Charleville ce jour là, alors que, selon le moyen, devant la cour d'appel, l'employeur avait expressément fait valoir, dans ses écritures de reprise d'instance en date du 5 avril 1993 et en réplique, le 6 septembre suivant, qu'il résultait du livre de présence du chantier Citroën à Charleville-Mézières -document qu'il produisait aux débats- qu'aucun représentant de la société Rieu n'était sur les lieux le 10 décembre 1990; qu'en énonçant le contraire, sans répondre à ce moyen déterminant dans la mesure où il justifiait incontestablement la position de la société, la cour d'appel a directement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que sous le couvert infondé de défaut de réponse à conclusions le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rieu et Compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rieu à payer à M. X... la somme de 1 500 francs,
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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