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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Kagan X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y..., liquidateur de la société Coserco France :
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 24 avril 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 juin 1998, pourvoi n° 96-13.675), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Coserco France (la société) prononcée le 19 avril 1990 et convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, la banque Rivaud (la banque), aux droits de laquelle vient la société Socphipard, a déclaré, le 18 mai 1990, une créance au titre du solde débiteur du compte courant ;
Attendu que Mme Kagan X... et Mme Y..., liquidateur de la société, reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :
1 / que le préposé d'une banque ne peut effectuer une déclaration de créance valide que si, au moment où il agit, il justifie d'une délégation spéciale nominative l'autorisant, soit à agir en justice, soit à faire des déclarations de créance ; qu'en se fondant sur le contenu d'attestations postérieures à la déclaration de créance du 18 mai 1990, effectuée par le préposé de la banque, M. Z..., pour dire que l'acte de délégation de pouvoir en date du 25 mai 1989, déléguant à M. A..., directeur général, la faculté d'agir au nom de la banque pour des opérations entrant dans son objet social, avec faculté de subdélégation dont il a usé au profit de M. Z..., la cour d'appel, qui ne constate ni la date de cette subdélégation, ni la circonstance que la délégation de pouvoirs de 1989 concernait les actions en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 qu'elle a violés ;
2 / que le préposé déclarant doit pouvoir justifier, à la date de la déclaration de créance, d'une délégation régulière à cette fin ; qu'en affirmant que cette preuve serait résultée de l'attestation du 1er avril 1999 selon laquelle M. A... avait certifié avoir subdélégué à M. Z..., signataire de la délégation du 18 mai 1990, les pouvoirs qu'il détenait en vertu d'une délégation du 25 mai 1989 quand aucun des documents ainsi produits ne renseignait sur la date à laquelle cette subdélégation serait intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'outre une liste des signatures autorisées, mise à jour au 1er juillet 1989 et précisant que M. Z..., directeur, avait qualité pour signer seul au nom de la banque, celle-ci produisait une attestation de son président qui, se référant à une délégation du 25 mai 1989, certifiait que M. A..., directeur général, avait reçu pouvoir de déclarer les créances et de subdéléguer ce pouvoir, l'arrêt retient que, dans une attestation du 1er avril 1999, M. A... certifie, au visa de la délégation précitée, que M. Z... avait reçu de sa part tous pouvoirs pour déclarer les créances ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que M. Z..., auteur de la déclaration de créance du 18 mai 1990, était bénéficiaire à cette date d'une délégation régulière l'autorisant expressément à effectuer des déclarations de créance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme Kagan X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne Mme Kagan X... à payer à la société Socphipard la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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