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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 92-84.746

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.746

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Giovanni, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du second alinéa de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas si l'interprète qui a prêté à Giovanni X... son concours lors des débats lui a également apporté son assistance à l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été prononcé ; "alors que le droit de la personne visée par une demande d'extradition à l'assistance d'un interprète est absolu, et s'exerce à l'occasion de toutes les audiences de la chambre d'accusation, devant laquelle la procédure est essentiellement contradictoire" ; Attendu que s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence de l'interprète à l'audience de la chambre d'accusation au cours de laquelle la décision a été contradictoirement prononcée, le demandeur est sans intérêt à s'en prévaloir, dès lors qu'il s'est régulièrement pourvu contre celle-ci, ce qui implique qu'il avait connaissance de son contenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'avis a été donné par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz