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R.G. N° 98/04952 N° Minute : AFFAIRE :
X... c/ Banque SOFINCO Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 1198735) rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE en date du 22 octobre 1998 suivant déclaration d'appel du 17 Décembre 1998 APPELANTE : Madame Y...
Z... épouse X... née le 05 Mars 1923 à REAUMONT (38140) de nationalité Française 20 chemin des Fusillés 38170 SEYSSINET PARISET Représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) INTIMEE : BANQUE SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIS Représentée par la SCP CALAS (avoué associé à la Cour) Assistée de Maître BLANC (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, M. Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Y...
A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2001, les avoués et Maître BLANC, avocat, ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. --oOo--
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 Mai 1993, la Banque SOFINCO a consenti à Madame Y...
X... un crédit d'un montant de 95.000 francs, remboursable en 48 mensualités de 2.546,73 francs chacune moyennant un intérêt de 12,96%.
Le 02 Avril 1996, la Banque SOFINCO a consenti à Madame Y...
X... une offre préalable de crédit utilisable par fractions, d'un montant de 70.000 francs, pour une durée de 48 mois, le taux d'intérêt étant de 13,56 %.
Le 04 Juillet 1996, la Banque SOFINCO a consenti à Madame Y...
X... un prêt personnel d'un montant de 30.000 francs, remboursable en 48 mensualités de 795,39 francs chacune, le taux d'intérêt étant de 12,90 %.
B... sur les oppositions formées par Madame X... à l'encontre des ordonnances d'injonction de payer qui lui avaient été notifiées à la requête de la Société SOFINCO, le Tribunal d'Instance de Grenoble, par jugement en date du 22 Octobre 1998, a :
- condamné Madame Y...
X... à payer à la Société SOFINCO :
* la somme de 29.588,65 francs avec intérêts au taux de 12,96 % sur le montant de 29.587,65 francs, à compter du 02 Décembre 1997,
* celle de 75.556,66 francs avec intérêts au taux de 13,56 % sur le montant de 75.555,66 francs à compter du 22 Décembre 1997,
* et celle de 23.571,71 francs avec intérêts au taux de 12,36 % sur le montant de 23.571,71 francs à compter du 22 Décembre 1997,
- a condamné la Société SOFINCO à payer à Madame X... la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- a ordonné la compensation entre les sommes dues,
- a dit que le jugement remplaçait et annulait les ordonnances d'injonction de payer,
- et a condamné Madame X... aux dépens.
Madame X... a relevé appel de ce jugement le 17 Décembre 1998 demandant à la Cour de le réformer,
de débouter la Société SOFINCO de toutes ses demandes,
de prononcer la nullité des trois prêts qui lui ont été consentis,
de condamner la Société SOFINCO à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil,
et de la condamner à lui payer une indemnité de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose que la Société SOFINCO lui a consenti un second prêt de 70.000 francs le 05 Avril 1996 alors qu'elle connaissait ses difficultés financières puisqu'elle avait accepté de réaménager le remboursement du premier prêt consenti le 13 Mai 1993.
Elle estime en conséquence que la Société SOFINCO a gravement manqué à son obligation de conseil, qu'en réaménageant le 03 Février 1995 le prêt consenti le 13 Mai 1993 par une diminution du montant des échéances de 1.000 francs, elle avait manifestement pris conscience de ce qu'il lui était impossible de rembourser des mensualités supérieures à 1.500 francs par mois de sorte qu'elle n'aurait jamais dû lui accorder de nouvelles facilités et ce d'autant que le crédit de type "compte permanent" comporte un aléa en ce qui concerne le montant des échéances et que les taux d'intérêt pratiqués sont très élevés.
Elle ajoute que la Banque SOFINCO aurait dû être très vigilante étant donné qu'elle savait qu'en réalité ces concours étaient destinés à son fils qui était en grandes difficultés.
Elle souligne qu'elle est âgée de 75 ans, qu'elle est retraitée, qu'elle n'est qu'usufruitière et ne possède aucun bien et qu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les sommes réclamées.
La Société SOFINCO demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées à son profit, de débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts,
d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil,
de condamner Madame X... à lui payer la somme de 7.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la condamner aux dépens.
La Société SOFINCO fait valoir que Madame X... n'a pas précisé sur quel fondement elle sollicitait la nullité des prêts, qu'en outre
il s'agit d'une demande irrecevable car nouvelle en cause d'appel, qu'elle a rempli ses obligations de conseil, qu'eu égard aux renseignements donnés par l'emprunteuse qui a déclaré bénéficier d'un revenu de 20.000 francs par mois et être propriétaire de son logement, les sommes prêtées n'étaient pas excessives, que Madame X... n'a pas donné les raisons de sa demande de réaménagement du premier prêt et que l'appelante qui n'a pas loyalement renseigné sa banque ne peut lui reprocher un manquement à son obligation de renseignement.
MOTIFS ET DECISION
La demande de nullité des prêts qui n'est d'ailleurs motivée ni en droit, ni en fait, constitue incontestablement une demande nouvelle en cause d'appel, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.
Madame X... ayant déclaré, pour obtenir le premier prêt, un revenu mensuel de 20.000 francs, des charges mensuelles limitées à 2.070 francs et être propriétaire de son logement, la Société SOFINCO n'a pas manqué à son obligation de conseil et la condamnation prononcée doit être confirmée.
En revanche, pour les deux autres concours, Madame X... a déclaré un revenu moindre, à savoir 13.900 francs et 400 francs par mois et cette diminution, difficilement explicable pour une retraitée, aurait dû alerter la Banque et l'inciter à obtenir des justificatifs.
Par ailleurs, Madame X... avait nécessairement sollicité un réaménagement du remboursement du premier prêt en raison de difficultés financières et il appartenait à la Société SOFINCO de vérifier la situation exacte de l'emprunteuse, la nature effective de ses besoins, ses possibilités réelles de remboursement et de lui conseiller une aide financière proportionnée à ses capacités de remboursement.
En consentant à Madame X... dans les conditions décrites
ci-dessus une offre de crédit de 70.000 francs le 02 Avril 1996 et un prêt personnel de 30.000 francs le 04 Juillet 1996, la Société SOFINCO a incontestablement agi avec légèreté de sorte qu'elle est pour partie responsable de la situation actuelle de Madame X.... A titre de réparation, il convient de dispenser Madame X... des intérêts contractuels échus impayés et des intérêts à échoir et de limiter les condamnations pour le second prêt au paiement du capital restant dû soit 71.045,39 francs et pour le troisième prêt au paiement du capital échu soit 2.492,84 francs et du capital à échoir soit 21.061,04 francs, d'où un total de 23.508,88 francs.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 Décembre 1997.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 03 Novembre 1999 dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA COUR B... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande d'annulation des prêts,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame Y...
X... à payer à la Société SOFINCO la somme de 29.588,35 francs avec intérêts au taux de 12,96 % sur la somme de 29.587,65 francs à compter du 02 Décembre 1997,
LE REFORME pour le surplus,
B... à nouveau,
DIT qu'à titre d'indemnité réparant le préjudice qu'elle a subi, Madame X... est dispensée, en ce qui concerne les prêts des 02 Avril 1996 et 04 Juillet 1996, du règlement des intérêts contractuels
échus et à échoir,
En conséquence,
LA CONDAMNE à payer à la Société SOFINCO la somme de 71.045,39 francs (soixante et onze mille quatre cinq francs trente neuf centimes) et celle de 23.508,88 francs (vingt trois mille cinq cent huit francs quatre vingt huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 Décembre 1997,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 03 Novembre 1999 dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame X... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, application au profit de la SCP CALAS des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier