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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-12.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.407

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié ... à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de : 1°/ Mme Yvonne Y..., veuve X..., demeurant à la maison de retraite de Saint-Laurent de Cerdans (Pyrénées-Orientales), 2°/ L'Union départementale des associations familiales, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), prise en qualité de curateur de Mme Yvonne X..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 6 avril 1992, Me Blondel, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 5 novembre 1990 au profit de Mme Y..., veuve X..., et de l'Union départementale des associations familiales ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., veuve X..., et l'Union départementale des associations familiales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz