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Cour de cassation, 10 octobre 2006. 06-82.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.236

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marius, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2006, qui, pour contraventions de violences et de dégradations, l'a condamné à deux amendes de 300 euros, une amende de 150 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 203, 382, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée à l'encontre de Maryline Y..., épouse X... ; "aux motifs que la notion d'indivisibilité implique que des faits forment entre eux une unité indissociable ; que la connexité suppose l'existence d'un lien entre divers faits ; que la connexité avec une infraction non déférée ne peut être invoquée ; qu'aucune indivisibilité n'est établie, en l'espèce, s'agissant de coups réciproques perpétrés dans le cadre d'un litige familial, desquels sont résultées des blessures relevant de la compétence de la juridiction de proximité pour Maryline Y..., épouse X..., Walter Z... et du tribunal correctionnel pour Marius X... ; qu'à la suite de l'altercation survenue à Metz, le 17 décembre 2004, Maryline Y..., épouse X..., Walter Z... et Marius X... ont tous trois subi des blessures établies par des certificats médicaux ; que les plaintes de Walter Z... et Maryline Y..., épouse X..., ont été suivies d'effet, Marius X... ayant été poursuivi devant le juge de proximité de Thionville ; que la plainte déposée par Marius X... contre Maryline Y..., épouse X..., du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, n'a pas été à ce jour suivie d'effet ; que le ministère public n'a pas saisi le tribunal correctionnel ni justifié de son classement sans suite ; qu'aucune réponse n'a été donnée à la lettre du plaignant à M. le procureur de la République de Thionville, datée du 6 décembre 2005 ; qu'il résulte de ces éléments, qu'aucune procédure pénale n'est en cours à l'encontre de Maryline Y..., épouse X... ; que le tribunal correctionnel n'est saisi d'aucune procédure à son encontre ; que, dès lors, Marius X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 382 et 203 du code de procédure pénale ; qu'en outre, sa demande de sursis à statuer n'est pas justifiée ; "1 ) alors qu 'il y a indivisibilité lorsque les faits sont si intimement liés entre eux que l'une des infractions est la suite nécessaire de l'autre ; qu'en présence de faits indivisibles, le sursis à statuer est de droit ; que des violences réciproques sont indivisibles lorsqu'elles se sont succédé naturellement dans le même trait de temps et de lieu et que des blessures s'en sont suivies pour chacun des protagonistes ; qu'en écartant l'indivisibilité des violences volontaires visées à la prévention et des violences volontaires imputées à l'une des parties civiles dans la plainte de Marius X..., tout en constatant que ces faits avaient été réciproques, qu'ils avaient été perpétrés dans le cadre d'un même litige et que chacun des protagonistes avait subi des blessures, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "2 ) alors que (, à titre subsidiaire,) la connexité de l'accusation comme de la défense sur des faits commis dans le même trait de temps et de lieu, commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges ; qu'en refusant de prononcer le sursis à statuer cependant que l'une des parties civiles était mise en cause sur plainte du contrevenant pour des faits identiques et réciproques à ceux visés à la prévention, et que l'absence de diligences du parquet ne pouvait permettre de passer outre le droit du contrevenant à un procès équitable emportant un examen simultané de l'ensemble des faits commis dans le même trait de temps et de lieu par chacun des protagonistes en présence, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marius X..., cité notamment pour des contraventions de violences sur deux personnes, dont son épouse Maryline Y..., a demandé à la juridiction de proximité, puis à la cour d'appel, de se déclarer incompétentes au profit de la juridiction correctionnelle, ou de surseoir à statuer, en invoquant la plainte portée par lui contre son épouse pour des faits indissociables de violences délictuelles ; Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu, l'arrêt relève que le ministère public n'a pas donné de suite à la plainte visant Maryline Y... ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, et dès lors que le demandeur n'a pas justifié avoir mis lui-même l'action publique en mouvement, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 624-1, R. 625-1, R. 635-1 du code pénal, 591, 593 et préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marius X... coupable de violences volontaires et de dégradation volontaire du bien d'autrui, en répression, l'a condamné à diverses peines d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Marius X... s'est rendu au restaurant de Walter Z..., en cours de travaux ; qu'une violente altercation est intervenue entre les trois protagonistes ; qu'il résulte des témoignages de Walter Z..., de Maryline Y..., épouse X..., et même du prévenu, que ce dernier l'a tenu par les cheveux, lui causant ainsi les douleurs cervicales dont il atteste par certificat médical ; que les explications du prévenu concernant une arme (matraque) dont se serait muni Walter Z..., raison pour laquelle il a été contraint de le maintenir fermement ne sont aucunement démontrées ; que les blessures de Marius X... ne sont pas incompatibles avec la relation des faits de Maryline Y..., épouse X..., qui reconnaît avoir dû se saisir d'un balai et avoir frappé son mari, pour lui faire lâcher prise ; que les constatations du certificat médical produit par Maryline Y..., épouse X..., ne sont pas contredites par la relation de l'altercation, telle que décrite par le prévenu lui-même, qui reconnaît avoir attrapé son épouse par le poignet et qui a fait impression sur elle, non seulement en attaquant physiquement son ami, mais encore en maculant de son sang les murs du local commercial de Walter Z... et en proférant des menaces contre les deux parties civiles ; qu'enfin, l'enquête a amplement démontré, et notamment les photographies produites, que les faits de dégradations sont constitués à l'encontre de Marius X..., qui ne peut sérieusement prétendre avoir commis ces dégradations de manière involontaire alors que les seules constatations matérielles vont à l'encontre de son affirmation ; "1 ) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déduisant la culpabilité du contrevenant de la réitération des déclarations des parties civiles et de leur éventuelle compatibilité avec les constatations médicales, sans justifier, autrement qu'en reprenant à son compte les propos partisans et invérifiables des parties civiles, que le contrevenant était personnellement et exclusivement à l'origine de leurs douleurs et incapacité respectives, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, sur ce point délaissées (page 5), le contrevenant faisait valoir que le coup de balai reçu de son épouse lui avait causé une plaie de 8 cm sur le crâne, rendant ainsi physiquement impossibles les dégradations volontaires imputées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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