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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-25.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.983

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10200 F Pourvoi n° K 19-25.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021 La société Les Logis de la cornée, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-25.983 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de crédit mutuel Bischenberg, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Y... L..., domiciliée [...] , 3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Les Logis de la cornée, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme L... et de la société [...], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel Bischenberg, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Logis de la cornée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Logis de la cornée et la condamne à payer, d'une part, à la Caisse de crédit mutuel Bischenberg la somme de 1 500 euros, d'autre part, la même somme à Mme L... et la société [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Les Logis de la cornée. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête d'inscription de faux de la SCI Les Logis de la Cornée et d'avoir condamné celle-ci à payer au Trésor public une amende de 3.000 € outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la SCI Les Logis de la Cornée fait grief au premier chef au procès-verbal de description du 30 juillet 2015 de comporter mention du commandement de payer délivré le 18 mars 2015 et non du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 juillet 2015, mention de la présence de la gendarmerie de [...] en qualité de témoin et la société Bureau Diagnostic Immobilier Lorrain représentée par M. N... G... alors que si ces personnes ont participé aux opérations ayant présidé à l'établissement du précédent procès-verbal de description elles étaient absentes lors de l'établissement du second procès-verbal du 30 juillet 2015, enfin une description erronée du bien dès lors que les appartements sont loués non seulement aux curistes dans le cadre de location saisonnière mais également en location meublée et suivant bail commercial conclu avec la Sarl Logicor ; qu'en deuxième lieu, la SCI Les Logis de la Cornée fait grief à l'huissier de justice d'avoir annexé des photographies prises lors de l'établissement du précédent procès-verbal de description et non lors de la seconde visite le 30 juillet 2015 et qui ne correspondent plus à la réalité de la situation de l'immeuble à l'exception de deux photographies ; qu'il s'en déduit selon elle que l'acte dressé le 30 juillet 2015 est assimilable à celui établi le 22 mai 2015 qui a été pris comme trame alors qu'il faisait suite à un commandement de payer valant saisie déclaré caduc ; qu'au préalable, il sera rappelé que la cour d'appel n'est saisie dans le cadre de la présente instance que du seul litige né de l'inscription de faux incidente, régularisée le 11 avril 2019 ayant entraîné les premières conclusions de la banque intimée à laquelle elle a été dénoncée par voie électronique le 2 mai 2015, soit dans le mois de l'inscription ; que n'est pas non plus contestée par la SCI Les Logis de la Cornée la réalité des opérations effectuées par l'huissier de justice le 30 juillet 2015 rendant en conséquence sans emport les moyens soulevés par les parties sur l'existence ou pas d'un autre procès-verbal de description que celui établi le 22 mai 2015 et sur la validité du cahier des conditions de vente déposé postérieurement au procès-verbal de description du 30 juillet 2015 ; qu'il sera également observé que l'absence d'un procès-verbal de description conforme aux exigences réglementaires fait seulement encourir au cahier des conditions de vente une nullité de forme conditionnée à la démonstration d'un grief ; que la question se limite en conséquence à l'examen de ce qui est allégué de faux intellectuel par la partie requérante et qualifié d'erreur matérielle par la partie adverse, ne serait-ce qu'en l'état de vingt-cinq modifications listées par l'huissier de justice par rapport au précédent procès-verbal de description ; qu'aux termes de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ; que les faits qu'un huissier de justice relate comme ayant été accomplis ou s'étant passé en sa présence ont une valeur probante renforcée mais qu'il n'en est pas de même des constatations matérielles qu'il a pu faire et qui n'ont une valeur que de simple renseignements ; que l'inscription de faux est possible lorsque l'acte comporte une mention fausse, à savoir falsifiée au sens d'un faux matériel ou contraire à la vérité au sens d'un faux intellectuel ; que le faux se distingue par ailleurs de la simple erreur matérielle en ce qu'il nécessite pour être constitué, de résulter d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; que la fausseté ne doit être appréciée que par rapport au contenu de la mention litigieuse, au regard de la véracité des énonciations qu'elle contient, et non à l'aune de la validité de l'acte ou de son efficacité ; qu'enfin, les erreurs matérielles et omissions dont la preuve est rapportée, doivent être réparées hors de la procédure d'inscription de faux ; que selon l'article R. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux dans les conditions prévues par l'article L. 322-2 ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de description comprend la description des lieux, leur composition et leur superficie, l'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent, le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété, enfin tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant ; que la SCI Les Logis de la Cornée fait grief au procès-verbal de description de viser le commandement valant saisie qui a été déclaré caduc et non celui fondant la nouvelle procédure ; que pour autant au regard des éléments communiqués, il apparaît que la mention de ce commandement en tête du procès-verbal procède d'une erreur matérielle, l'huissier ayant admis par ailleurs avoir utilisé les informations déjà disponibles sans veiller à y apporter toutes les corrections nécessaires ; que cette utilisation d'informations préalables, si elle s'avère malencontreuse, n'en caractérise pas pour autant un faux intellectuel ; que la SCI Les Logis de la Cornée fait encore grief au procès-verbal de mentionner la présence de témoins pourtant absents le 30 juillet 2015 à la différence du premier procèsverbal de description ; que la mention erronée de la présence de témoins ne peut être constitutive d'un faux ; qu'en effet, l'article R. 322-1 susvisé n'impose nullement cette mention ; que par ailleurs cette mention ne pourrait constituer qu'une nullité de forme subordonnée à la démonstration d'un grief – de surcroît lorsque l'occupant est présent lors des opérations de description relatées par l'huissier – relevant de l'appréciation de la juridiction d'exécution ; qu'ainsi que le rappelle la partie intervenante, toutes les mentions du procès-verbal de constat d'huissier ne font pas foi jusqu'à inscription de faux ; que seules présentent un caractère authentique, la date, l'identité de l'huissier de justice instrumentaire ainsi que sa signature et les énonciations relatives aux agissements que l'officier public indique avoir personnellement accomplis ; qu'en revanche, les constatations purement matérielles établies par l'huissier de justice peuvent être réfutées par la preuve contraire qu'à cet égard, l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose, en effet, que « sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire » ; qu'il s'en évince que les photographies jointes en annexe au procès-verbal – par ailleurs non exigées aux termes de l'article R. 322-2 susvisé – qui auraient été prises lors du précédent procès-verbal de description, à l'exception des photographies numérotées 63 et 64 qui sont contemporaines à l'acte contesté dans la présente instance, ne présentent pas un caractère authentique que les constatations pouvant en découler sur la location à plus ou moins long terme de certains appartements dont l'huissier n'a par ailleurs pas été informé ou l'absence de photographies des modifications apportées dans certaines pièces de l'immeuble ne relèvent pas de la procédure d'inscription de faux incidente ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'inscription de faux incidente et de nullité du procès-verbal descriptif du 30 juillet 2015 sera rejetée ; qu'en application de l'article 305 du code de procédure civile, la SCI Les Logis de la Cornée sera condamnée à une amende civile de 3.000 €, étant rappelé que cette condamnation est obligatoirement prononcée ; ALORS, D'UNE PART, QU' en matière civile, la procédure d'inscription de faux a uniquement pour objet de faire reconnaître la fausseté d'un acte authentique contre la partie qui souhaite en faire usage en justice ; que contrairement à l'infraction pénale, cette procédure n'a pas pour objet de punir l'auteur du faux qui a frauduleusement altéré la vérité et causé un préjudice ; qu'en rejetant la demande d'inscription de faux incidente aux motifs inopérants que la reproduction dans l'acte litigieux d'informations inexactes issues d'un précédent acte ne caractérisait pas l'existence d'un faux dès lors que l'huissier de justice avait admis « avoir utilisé les informations déjà disponibles sans veiller à y apporter toutes les corrections nécessaires », de sorte que les mentions erronées ne procédaient que « d'une erreur matérielle » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), la cour d'appel qui a méconnu le principe selon lequel la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique en matière civile ne dépend pas de la conscience par l'huissier de justice instrumentaire du caractère inexact des constatations arguées de faux, a violé les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exactitude des mentions personnellement constatées par l'huissier de justice doit s'apprécier en considération de leur réalité et non de la leur incidence sur la validité de la procédure en cours ; qu'en rejetant la demande d'inscription de faux incidente au motif que la mention erronée, dans le procès-verbal litigieux, de la présence de témoins pourtant absents le jour de l'acte, ne pouvait être constitutive d'un faux puisque l'article R. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas cette mention et que, de surcroît, la nullité du procès-verbal de description requiert la démonstration d'un grief (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), la cour d'appel qui a pris en compte à tort l'incidence du faux allégué sur la procédure de saisie immobilière en cours, a violé les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, les constatations d'un huissier de justice font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'à son procès-verbal de description établi le 30 juillet 2015, Maître L..., huissier de justice associée, a joint des photographies prises lors d'un précédent procès-verbal en les présentant comme étant contemporaines de l'acte du 30 juillet 2015 (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3) ; qu'en décidant que ces photographies ne constituaient pas des constatations relevant de la procédure de faux incidente, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

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