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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-04.171

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fabrice X..., 2 / Mme Isabelle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par le juge du tribunal d'instance de Tours, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de la société BNP Lease, société anonyme dont le siège est ..., Le Métropole, La Défense, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que le juge de l'exécution (Tours, 3 juillet 2000), statuant sur une demande des époux X... de suspension d'une procédure de saisie-vente mobilière diligentée, a rejeté leur demande au motif qu'en l'absence de procès-verbal de saisie-vente désignant effectivement le bien saisi, la demande était prématurée et irrecevable, ce dont les débiteurs lui font grief ; Attendu, cependant, que ce jugement, rejetant une demande de suspension d'une mesure d'exécution, n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par les époux X... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz