Cour de cassation, 17 février 2022. 20-21.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.390
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° P 20-21.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.390 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [X], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2020), M. [L], propriétaire d'une maison d'habitation occupée par Mme [X], lui a, le 25 février 2017, adressé une mise en demeure de quitter les lieux pour le 31 mars 2017.
2. Mme [X] n'ayant pas déféré à cette injonction, M. [L] l'a assignée aux fins de voir constater que le prêt à usage dont elle bénéficiait sur cette maison avait pris fin à l'expiration du délai de préavis et d'ordonner son expulsion.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [X] fait grief à l'arrêt de qualifier le contrat de prêt à usage, de constater sa résiliation, d'autoriser son expulsion et de mettre à sa charge une indemnité d'occupation, alors :
« 1°/ que l'existence d'un bail verbal peut se prouver par tout moyen lorsque la convention a reçu un début d'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que dans un SMS du 05 janvier 2016 adressé à Mme [X], M. [L] indiquait : « (
) N'oublie pas les baux de location. Merci tu m'appelles quand tu veux et le loyer à [Localité 3] et la place de parking stp. Merci c'est urgent » ; que dans un SMS du 16 septembre 2015, il lui écrivait déjà : « Bonjour les news ? Parking loyer dossier ? » ; que la cour d'appel a encore constaté que dans quatre SMS au moins, en 2016 et 2017, Mme [X] avait demandé à voir M. [L] « pour les sous », ou plus précisément encore pour lui « remettre [ses] sous » ; qu'elle a également fait état du courrier de Me [K], notaire, du 14 décembre 2017, dans lequel ce dernier écrivait à Mme [X] : « Lors du rendez-vous du 06 octobre 2016 (
) il était prévu de développer : la préparation de la promesse de vente du rachat global des trois biens, et de façon concomitante, la préparation de la signature des baux écrits de ces trois biens aux consorts [X]. La fin des baux expirant automatiquement au jour de la signature de l'acte authentique de vente des trois biens. Lors de ce dernier rendez-vous, il n'a malheureusement pas été possible de développer la préparation de la signature de la promesse de vente, puisqu'un désaccord est survenu au sujet de la mise au point du premier bail écrit des trois biens, à M. [X] [Y], pour l'immeuble de [Localité 5], le désaccord portant sur le montant du loyer » ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [X] occupait la maison d'Aubergenville en vertu d'un bail verbal, au titre duquel elle versait régulièrement un loyer à M. [L], les parties étant d'accord sur les caractéristiques essentielles de ce bail dont le montant du loyer, et ayant même envisagé de régulariser le bail par écrit ; que dès lors, en jugeant que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d'un prix et du paiement de loyers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1715 du code civil ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans deux SMS à Mme [X] du 05 janvier 2016 et du 16 septembre 2015, M. [L] avait respectivement visé le « loyer [Localité 3] » et le « loyer » ; que dès lors, en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que les échanges de SMS étaient insuffisamment précis pour acter qu'il y était question de loyer , la cour d'appel a dénaturé les deux SMS précités, en violation du principe susvisé ;
3°/ qu'en se bornant à examiner de façon isolée les différents éléments de preuve produits par Mme [X] pour démontrer l'existence d'un bail verbal – courriers du notaire Me [K], échanges de SMS entre les parties et attestations de loyers, perception par Mme [X] d'aides au logement versées par la caisse d'allocations familiales, liens d'amitié entre Mme [X] et M. [L] – , sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce faisceau d'éléments de preuve, pris dans son ensemble, n'établissait pas l'existence d'un bail verbal et le paiement des loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1715 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel a elle-même relevé que le SMS de M. [L] du 05 janvier 2016 était « plus explicite », en ce qu'il indiquait « N'oublie pas les baux de location », puis « Merci (
) le loyer à [Localité 3] (
). Merci c'est urgent » ; que dès lors, en se bornant à affirmer que ce message était insuffisant à lui seul pour démontrer le paiement de loyers dans la mesure où Mme [X] ne rapportait pas la preuve du paiement régulier d'un loyer, sans rapprocher le message précité des autres SMS produits aux débats, dans lesquels Mme [X] indiquait à plusieurs reprises vouloir remettre ses « sous » à M. [L], ce qui était de nature à corroborer le SMS du 05 janvier 2016 s'agissant du paiement de loyers, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la corrélation invoquée par Mme [X] entre les éléments de preuve précités, n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant retenu que l'occupation à titre onéreux de la maison ne pouvait se déduire ni des courriers émanant d'un notaire ni du paiement par Mme [X] des taxes foncières et d'habitation, que la plupart des « textos» échangés entre les parties étaient imprécis, seuls deux d'entre eux évoquant un loyer, que le versement d'une somme d'argent par Mme [X], plusieurs mois avant que M. [L] n'acquière la maison occupée par elle, ne pouvait être considéré comme la contrepartie de cette occupation, et qu'enfin, les liens d'amitié existant entre les parties pouvaient expliquer que M. [L] ait voulu faire bénéficier Mme [X] d'un prêt à usage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, a, sans insuffisance ni dénaturation, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre des loyers encaissés par elle, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, relatif à la qualification erronée de prêt à usage de la convention liant Mme [X] à M. [L], entraînera, par voie de conséquence et sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à M. [L] somme de 500 euros au titre des loyers que Mme [D] lui aurait prétendument versés et qu'elle aurait encaissés. »
Réponse de la Cour
6. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [X] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [L], à compter du jugement et jusqu'à son départ définitif des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [X] demandait subsidiairement à la cour d'appel de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant de 450 euros, et d'écarter la somme de 800 euros retenue par le premier juge, dont l'exposante soutenait qu'elle était « manifestement disproportionnée et sans aucun justificatif » ; que dès lors, en confirmant le jugement de ce chef, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, par motifs adoptés, à faire référence à la taille de la maison pour fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à 800 euros, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour condamner Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois, l'arrêt retient que, la preuve d'un bail verbal n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à cette indemnité.
10. En statuant ainsi, sans s'expliquer, fût-ce sommairement, sur le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle allouait, et sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [X] contestait l'évaluation faite de celle-ci par le tribunal d'instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [X] à payer à M. [L] une indemnité d'occupation de 800 euros par mois, à compter du jugement et jusqu'à son départ définitif des lieux, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [I] [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la convention la liant à M. [T] [L] concernant l'immeuble situé [Adresse 1] était un prêt à usage, D'AVOIR constaté la résiliation de ce prêt, D'AVOIR conséquence dit qu'à défaut de départ volontaire de l'immeuble précité Mme [X] pourrait être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, et D'AVOIR condamné Mme [X] à payer, à compter du jugement et jusqu'au départ définitif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un bail verbal peut se prouver par tout moyen lorsque la convention a reçu un début d'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que dans un SMS du 05 janvier 2016 adressé à Mme [X], M. [L] indiquait : « (
) N'oublie pas les baux de location. Merci tu m'appelles quand tu veux et le loyer à [Localité 3] et la place de parking stp. Merci c'est urgent » (arrêt attaqué, p. 10 § 3) ; que dans un SMS du 16 septembre 2015, il lui écrivait déjà : « Bonjour les news ? Parking loyer dossier ? » (arrêt attaqué, p. 9 § 4) ; que la cour d'appel a encore constaté que dans quatre SMS au moins, en 2016 et 2017, Mme [X] avait demandé à voir M. [L] « pour les sous », ou plus précisément encore pour lui « remettre [ses] sous » (arrêt attaqué, p. 9 § 4) ; qu'elle a également fait état du courrier de Me [K], notaire, du 14 décembre 2017, dans lequel ce dernier écrivait à Mme [X] : « Lors du rendez-vous du 06 octobre 2016 (
) il était prévu de développer : la préparation de la promesse de vente du rachat global des trois biens [acquis par M. [L] dont la maison d'[Localité 4]], et de façon concomitante, la préparation de la signature des baux écrits de ces trois biens aux consorts [X]. La fin des baux expirant automatiquement au jour de la signature de l'acte authentique de vente des trois biens. Lors de ce dernier rendez-vous, il n'a malheureusement pas été possible de développer la préparation de la signature de la promesse de vente, puisqu'un désaccord est survenu au sujet de la mise au point du premier bail écrit des trois biens, à M. [X] [Y], pour l'immeuble de Gargenville, le désaccord portant sur le montant du loyer » (arrêt attaqué, p. 9 § 2) ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [X] occupait la maison d'Aubergenville en vertu d'un bail verbal, au titre duquel elle versait régulièrement un loyer à M. [L], les parties étant d'accord sur les caractéristiques essentielles de ce bail dont le montant du loyer, et ayant même envisagé de régulariser le bail par écrit ; que dès lors, en jugeant que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d'un prix et du paiement de loyers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1715 du code civil ;
2°) ALORS, en outre, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans deux SMS à Mme [X] du 05 janvier 2016 et du 16 septembre 2015, M. [L] avait respectivement visé le « loyer [Localité 3] » et le « loyer » (production n° 6) ; que dès lors, en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que les échanges de SMS étaient insuffisamment précis pour acter qu'il y était question de loyer (jugement entrepris, p. 3 § 3), la cour d'appel a dénaturé les deux SMS précités, en violation du principe susvisé ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à examiner de façon isolée les différents éléments de preuve produits par Mme [X] pour démontrer l'existence d'un bail verbal – courriers du notaire Me [K], échanges de SMS entre les parties et attestations de loyers, perception par Mme [X] d'aides au logement versées par la caisse d'allocations familiales, liens d'amitié entre Mme [X] et M. [L] – (arrêt attaqué, p. 9 dernier § et p. 10), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 5-6), si ce faisceau d'éléments de preuve, pris dans son ensemble, n'établissait pas l'existence d'un bail verbal et le paiement des loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1715 du code civil ;
4°) ALORS, enfin, QUE la cour d'appel a elle-même relevé que le SMS de M. [L] du 05 janvier 2016 était « plus explicite », en ce qu'il indiquait «N'oublie pas les baux de location », puis « Merci (
) le loyer à [Localité 3] (
). Merci c'est urgent » (arrêt attaqué, p. 10 § 3) ; que dès lors, en se bornant à affirmer que ce message était insuffisant à lui seul pour démontrer le paiement de loyers dans la mesure où Mme [X] ne rapportait pas la preuve du paiement régulier d'un loyer, sans rapprocher le message précité des autres SMS produits aux débats, dans lesquels Mme [X] indiquait à plusieurs reprises vouloir remettre ses « sous » à M. [L], ce qui était de nature à corroborer le SMS du 05 janvier 2016 s'agissant du paiement de loyers, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la corrélation invoquée par Mme [X] entre les éléments de preuve précités, n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [I] [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR, infirmant le jugement de ce chef, condamnée à payer à M. [T] [L] une somme de 500 euros au titre des loyers encaissés ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, relatif à la qualification erronée de prêt à usage de la convention liant Mme [X] à M. [L], entraînera, par voie de conséquence et sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à M. [L] somme de 500 euros au titre des loyers que Mme [D] lui aurait prétendument versés et qu'elle aurait encaissés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Mme [I] [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamnée à payer, à compter du jugement et jusqu'au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros ;
1°) ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [X] demandait subsidiairement à la cour d'appel de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant de 450 euros, et d'écarter la somme de 800 euros retenue par le premier juge, dont l'exposante soutenait qu'elle était « manifestement disproportionnée et sans aucun justificatif » (conclusions d'appel, p. 7 § 4) ; que dès lors, en confirmant le jugement de ce chef, sans répondre au moyen précité (arrêt attaqué, p. 11 § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, par motifs adoptés, à faire référence à la taille de la maison pour fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à 800 euros (jugement entrepris, p. 3 § 9), la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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