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Cour de cassation, 28 septembre 2000. 97-18.535

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.535

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 97-18.535 et W 97-18.968 formés par M. Rémy X..., successeur de Me Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A) , au profit : 1 / de Mme D... dite Karyn B..., veuve de Roger Bordat, domicilié à La Joncière, ..., 2 / de Mme C... Bordat, épouse A..., demeurant ..., 3 / de la société civile professionnelle Régnier, dont le siège est ..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCP X..., société titulaire d'un office notarial, dont le siège est ..., anciennement SCP Clary-Blanchard, 4 / de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris, dont le siège est ..., 6 / de M. Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique idendique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et de la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° A 97-18.535 et W 97-18.968 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1997), qu'un tribunal de grande instance a rejeté les demandes formées par les époux Y... à l'encontre de MM. Z... et X..., associés d'une société de notaires, de la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris et de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, en paiement d'une certaine somme qu'ils avaient remise à M. Z... ; qu'ayant interjeté appel, les époux Y... ont assigné en intervention forcée M. Z... et la société civile professionnelle X... (la SCP) qui avait poursuivi l'activité de l'office notarial après le retrait de M. Z... ; qu'à la suite du décès de M. Y..., l'instance a été reprise par sa veuve et par sa fille, Mme A... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité d'associé de la SCP notariale X... et solidairement avec elle, à payer à Josette Bordat et Micheline Bordat, épouse A..., une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de l'arrêt que la SCP X... a été attraite à la procédure en cause d'appel par la voie d'une assignation en intervention forcée ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée, comme l'y invitaient les conclusions de Me X..., sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SCP X..., laquelle n'avait pas été assignée devant les premiers juges, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée en la cause ; qu'il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que Me Rémy X... n'a jamais été appelé en la cause en sa qualité d'associé de la SCP X... ; que dès lors, en prononçant une condamnation à l'encontre de Me X... en la qualité précitée, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il résulte de la procédure que les consorts Y... avaient sollicité la condamnation conjointe et solidaire notamment de Me Z... et X... à leur verser la somme de 2 000 000 francs ; que la cour d'appel, qui n'a pas appréhendé le litige sous l'angle d'une éventuelle responsabilité de Me Z..., a modifié les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales à l'encontre d'un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait prononcer la condamnation de Me X..., ès qualités d'associé de la SCP X..., tout en prononçant la condamnation de la SCP X... à restituer les sommes litigieuses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1858 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que M. X..., qui s'était expliqué tant sur sa responsabilité personnelle que sur les faits qui lui étaient imputés en qualité d'associé de la SCP X..., ait soutenu devant les juges du fond qu'il n'était pas présent aux débats en cette qualité, que l'intervention forcée de la SCP X... était irrecevable à défaut d'évolution du litige, et qu'en l'absence de poursuites vaines et préalables contre la SCP la demande en paiement n'était pas valablement dirigée contre lui ; que, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu que l'omission de statuer sur la demande de condamnation dirigée contre M. Z... ne peut, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu qu'à la procédure prévue par ce texte et n'ouvre pas la voie à la cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-09-28 | Jurisprudence Berlioz