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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X...ne pouvaient prétendre imposer aux époux
Y...
une surélévation aux frais de ces derniers d'une portion de mur mitoyen jouxtant leur appentis, pour faciliter leurs propres travaux de couverture de celui-ci, la cour a pu, sans contradiction, condamner les époux X...à surélever, selon l'option A du rapport de l'expert Z..., la seule portion du mur mitoyen enclavé par l'extension de leur maison réalisée en 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'extension réalisée par les époux
Y...
contre le mur mitoyen avait empêché l'écoulement des eaux pluviales sur leur terrain, la cour d'appel a pu les condamner à exécuter à leurs frais les travaux préconisés par l'expert pour rétablir l'écoulement naturel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des constatations de l'expert commis que l'écoulement des eaux sur le fonds X...résultait de l'extension de la maison Y..., réalisée en 1991, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, et en a déduit que l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux sur le fonds X...ne pouvait être établie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux
Y...
à payer aux époux X...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux
Y...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les époux
Y...
.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. et Mme
Y...
à faire exécuter sous astreinte et à leurs frais les travaux préconisés à l'option A du rapport de M. Z..., rendu le 2 avril 2004, soit l'élévation d'une maçonnerie de 20 cm sur la moitié du mur mitoyen jusqu'à la limite séparative, maçonnerie supportant un chéneau recueillant les eaux pluviales afin que celles-ci soient versées sur leur fonds ;
AUX MOTIFS QUE « la seule obligation des époux
Y...
consiste dans la remise en état des lieux ; que les époux X...ne sauraient prétendre leur imposer une surélévation du mur mitoyen à leurs frais afin de faciliter leurs propres travaux de couverture de l'appentis ; qu'il leur appartient, s'ils entendent mettre en oeuvre l'une ou l'autre solution qu'ils proposent, à laquelle les époux
Y...
ne sont pas opposés dans le principe, de recueillir l'accord de ces derniers et d'y procéder à leurs frais » (arrêt, p. 4 in fine et p. 5 alinéa 1er) ;
ALORS QU'ayant retenu dans leurs motifs que seule pouvait être mise à la charge des époux
Y...
l'obligation de remettre en état les lieux, mais qu'on ne pouvait en revanche leur imposer une surélévation du mur mitoyen à leurs frais, les juges du second degré ne pouvaient, sans entacher leur décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, condamner M. et Mme
Y...
sous astreinte à faire réaliser à leurs frais une surélévation du mur mitoyen ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. et Mme
Y...
à faire exécuter sous astreinte et à leurs frais les travaux préconisés à l'option A du rapport de M. Z..., rendu le 2 avril 2004, soit l'élévation d'une maçonnerie de 20 cm sur la moitié du mur mitoyen jusqu'à la limite séparative, maçonnerie supportant un chéneau recueillant les eaux pluviales afin que celles-ci soient versées sur leur fonds ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux
Y...
sont propriétaires d'une maison située ...à Fontenay sous Bois qu'ils ont acquise en 1990, après en avoir été locataires depuis 1967 ; que les époux X...sont propriétaires depuis 2002 d'un terrain sur lequel se trouvent un pavillon et un apprentis séparés par une jardin, ...; que ces propriétés sont séparées par un mur qui apparaît mitoyen sur le plan cadastral, ce qu'aucune des parties ne conteste ; qu'en mai 2003, dans le but de remédier aux infiltrations qui se produisaient dans l'appentis, les époux X...ont fait procéder à la réfection de sa couverture ; qu'à cet effet, l'entreprise a réalisé contre le mur pignon des époux
Y...
(résultant d'une surélévation effectuée en 1991) u n solin habillé d'un relevé en zinc encastré dans ce mur sur une longue de 1, 70 m et, sur le reste du mur mitoyen (1, 70 m de long correspondant à la terrasse des époux
Y...
) recouvert la tête du mur d'une bande en plomb avec finition par habillage en zinc retombant du côté Y... avec finition par becquet ; que les époux
Y...
, se plaignant notamment de la dangerosité de cette partie acérée au niveau de leur terrasse, ont obtenu de leurs voisins qu'ils l'enlèvent puis, après une vaine tentative de conciliation ont saisi le tribunal d'instance, lequel a, par jugement avant dire droit du 23 septembre 2004, ordonné une expertise confiée à M. B...et, au vu des constations de ce technicien ainsi que de celles de Messieurs C...et Z..., architectes intervenus à la demande des époux X..., statué sur la décision déférée ; qu'au soutien de leur appel les époux
Y...
font valoir :- qu'il existe une servitude d'écoulement des eaux pluviales, constituée à leur profit an détriment du fonds X..., dès lors que ce n'est pas la surélévation de leur pavillon qui a rendu impossible l'écoulement de ces eaux sur la partie haute du mur mitoyen mais la configuration des lieux telle qu'elle existe depuis plus de 30 ans ; que l'interdiction édictée par l'article 681 du code civil de faire verser les eaux pluviales sur le terrain de son voisin, qui fonde la décision du premier juge, ne vise expressément que les toits, et seules les dispositions de l'article 658 ont vocation à s'appliquer ; que leur demande ne tend qu'à voir remettre les lieux en leur état d'origine, les époux X...devant réaliser leurs ouvrages en les appuyant contre le mur mitoyen sans pouvoir dépasser la limite divisoire ; qu'ils ne sont pas opposés à ce que les époux X...fassent surélever le mur côté terrasse sur une hauteur de 50 cm afin de leur permettre de réaliser l'ouvrage d'étanchéité en finition de leur toiture, à condition toutefois que ces derniers en assument seuls la charge financière ; que les époux X...contestent l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux, approuvent l'application par le premier juge de l'article 681 du code civil, soutiennent que les époux
Y...
sont tenus de participer aux frais de réfection de l'étanchéité du mur mitoyen et doivent en outre mettre en place un ouvrage de réception de leurs eaux pluviales sur le demi-mur qu'ils ont enclavé avec l'extension de leur pavillon, et indiquent préférer à la solution retenue par le tribunal (option A du rapport Z...qu'ils avaient proposée) soit l'option C soumise le 16 février 2005 à l'expert (qui ne s'est pas prononcé) consistant à surélever le mur de 50 cm, ce qui permettrait la fixation d'un solin tout le long du mur mitoyen et une protection efficace de celui-ci, soit l'élévation aux lieu et place du mur détruit par les époux
Y...
d'un nouveau mur d'environ 1, 70 m de haut qui permettrait d'obtenir une hauteur de 20 cm en partie haute du toit, de fixer un solin continu et de protéger la tête du mur dont la pente serait inclinée vers le fonds
Y...
; que si les époux
Y...
invoquent, pour la première fois devant la cour, l'acquisition par prescription d'une servitude d'écoulement des eaux sur le fonds X..., les éléments dont ils se prévalent sont insuffisants à l'établir, alors de surcroît que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport-qu'ils avaient demandé au tribunal d'entériner-que c'est l'extension par eux réalisée en 1991 (construction d'un mur pignon contre le mur mitoyen) qui a eu pour conséquence d'enclaver le mur mitoyen sur la moitié de sa longueur ; que les dispositions de l'article 681 du code civil relatives aux " toits " que tout propriétaire doit établir de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain et non sur celui de son voisin sont des dispositions générales qui ne se limitent pas aux toits des maisons mais concernent également " l'égout " des murs dont fait état l'article 654 ; que vainement les époux
Y...
se prévalent des dispositions de l'article 658 du code civil qui ne régit que l'hypothèse où un copropriétaire exhausse-seul un mur mitoyen, alors que le litige porte sur les conséquences dommageables pour leur voisin de l'enclavement, de leur fait, d'une partie du mur mitoyen ; qu'en effet, qu'il résulte des constations de l'expert B..., comme d'ailleurs de celles de MM. Z...et C..., que l'extension réalisée par les époux
Y...
contre le mur mitoyen, ainsi emprisonné sur cette portion de terrain, empêche l'évacuation des eaux pluviales de leur partie mitoyenne sur leur terrain ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a mis à leur charge l'exécution de travaux propres à rétablir un écoulement normal ; que la seule obligation des époux
Y...
consiste dans la remise en état des lieux ; que les époux X...ne sauraient prétendre leur imposer une surélévation du mur mitoyen à leurs frais afin de faciliter leurs propres travaux de couverture de l'appentis ; qu'il leur appartient, s'ils entendent mettre en oeuvre l'une ou l'autre solution qu'ils proposent, à laquelle les époux
Y...
ne sont pas opposés dans le principe, de recueillir de ces derniers et d'y procéder à leurs frais » (arrêt, p. 3-5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en l'état actuel du litige, les parties s'opposent sur le sort de la partie du mur mitoyen située au dessus de la courette de la propriété
Y...
et eaux pluviales ; qu'en effet, les époux
Y...
souhaitent faire poser, aux frais de Monsieur X..., une bande de zinc sur la totalité du mur mitoyen situé au niveau de la courette, les eaux pluviales se déversant ainsi en totalité sur la propriété X..., conformément à la situation antérieure X...souhaite l'édification d'un ouvrage permettant le recueil par les époux
Y...
des eaux de la moitié du mur mitoyen, ou à défaut la cession de ce mur que si les articles 653 et suivants du code civil prévoient une cession forcée de la mitoyenneté, aucune disposition n'autorise un copropriétaire de mur indivis à contraindre l'autre copropriétaire à céder la moitié du mur indivis l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique faire verser sur le toit de son voisin Madame
Y...
à solliciter que les s'écoulent en totalité sur la propriété de fondés à solliciter l'apposition d'une bande de zinc dont la l'écoulement de l'ensemble des eaux sur la propriété de Monsieur X...; qu'en revanche que Monsieur X...est en droit de solliciter l'exécution de travaux propres à rétablir un écoulement normal. ; que Monsieur et Madame
Y...
seront donc condamnés à faire effectuer les travaux préconisés à l'option A du rapport de Monsieur Z..., rendu le 2 avril 2004, soit l'élévation d'une maçonnerie de 20 cm sur la moitié du mur mitoyen jusqu'à la limite séparative, supportant un chéneau recueillant les eaux pluviales. ; que ces travaux, effectués sur la partie du mur de Monsieur et Madame
Y...
et destinés à permettre un recueil régulier des eaux seront à la charge de Monsieur et Madame
Y...
seuls ; que concernant l'autre moitié du mur mitoyen, Monsieur et Madame
Y...
devront être condamnés à laisser effectuer par Monsieur X...les travaux nécessaires à sa couverture (jugement, p. 3-5).
ALORS QUE l'article 681 du code civil, qui impose au propriétaire d'établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur terrain ou sur la voie publique et non chez le voisin, n'est applicable qu'aux toits proprement dits et non au sommet d'un simple mur mitoyen ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que ce texte devait être compris comme faisant en général obligation au propriétaire de faire en sorte que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et non chez son voisin, en faisant ou outre une référence inopérante à l'article 654 du code civil qui ne concerne que la question des conditions d'existence de la mitoyenneté, les juges du fond ont violé les articles 681 et 654 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. et Mme
Y...
à faire exécuter sous astreinte et à leurs frais les travaux préconisés à l'option A du rapport de M. Z..., rendu le 2 avril 2004, soit l'élévation d'une maçonnerie de 20 cm sur la moitié du mur mitoyen jusqu'à la limite séparative, maçonnerie supportant un chéneau recueillant les eaux pluviales afin que celles-ci soient versées sur leur fonds ;
AUX MOTIFS QUE « les époux
Y...
sont propriétaires d'une maison située ...à Fontenay sous Bois qu'ils ont acquise en 1990, après en avoir été locataires depuis 1967 ; que les époux X...sont propriétaires depuis 2002 d'un terrain sur lequel se trouvent un pavillon et un apprentis séparés par une jardin, ...; que ces propriétés sont séparées par un mur qui apparaît mitoyen sur le plan cadastral, ce qu'aucune des parties ne conteste ; qu'en mai 2003, dans le but de remédier aux infiltrations qui se produisaient dans l'appentis, les époux X...ont fait procéder à la réfection de sa couverture ; qu'à cet effet, l'entreprise a réalisé contre le mur pignon des époux
Y...
(résultant d'une surélévation effectuée en 1991) u n solin habillé d'un relevé en zinc encastré dans ce mur sur une longue de 1, 70 m et, sur le reste du mur mitoyen (1, 70 m de long correspondant à la terrasse des époux
Y...
) recouvert la tête du mur d'une bande en plomb avec finition par habillage en zinc retombant du côté Y... avec finition par becquet ; que les époux
Y...
, se plaignant notamment de la dangerosité de cette partie acérée au niveau de leur terrasse, ont obtenu de leurs voisins qu'ils l'enlèvent puis, après une vaine tentative de conciliation ont saisi le tribunal d'instance, lequel a, par jugement avant dire droit du 23 septembre 2004, ordonné une expertise confiée à M. B...et, au vu des constations de ce technicien ainsi que de celles de Messieurs C...et Z..., architectes intervenus à la demande des époux X..., statué sur la décision déférée ; qu'au soutien de leur appel les époux
Y...
font valoir :- qu'il existe une servitude d'écoulement des eaux pluviales, constituée à leur profit an détriment du fonds X..., dès lors que ce n'est pas la surélévation de leur pavillon qui a rendu impossible l'écoulement de ces eaux sur la partie haute du mur mitoyen mais la configuration des lieux telle qu'elle existe depuis plus de 30 ans ; que l'interdiction édictée par l'article 681 du code civil de faire verser les eaux pluviales sur le terrain de son voisin, qui fonde la décision du premier juge, ne vise expressément que les toits, et seules les dispositions de l'article 658 ont vocation à s'appliquer ; que leur demande ne tend qu'à voir remettre les lieux en leur état d'origine, les époux X...devant réaliser leurs ouvrages en les appuyant contre le mur mitoyen sans pouvoir dépasser la limite divisoire ; qu'ils ne sont pas opposés à ce que les époux X...fassent surélever le mur côté terrasse sur une hauteur de 50 cm afin de leur permettre de réaliser l'ouvrage d'étanchéité en finition de leur toiture, à condition toutefois que ces derniers en assument seuls la charge financière ; que les époux X...contestent l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux, approuvent l'application par le premier juge de l'article 681 du code civil, soutiennent que les époux
Y...
sont tenus de participer aux frais de réfection de l'étanchéité du mur mitoyen et doivent en outre mettre en place un ouvrage de réception de leurs eaux pluviales sur le demi-mur qu'ils ont enclavé avec l'extension de leur pavillon, et indiquent préférer à la solution retenue par le tribunal (option A du rapport Z...qu'ils avaient proposée) soit l'option C soumise le 16 février 2005 à l'expert (qui ne s'est pas prononcé) consistant à surélever le mur de 50 cm, ce qui permettrait la fixation d'un solin tout le long du mur mitoyen et une protection efficace de celui-ci, soit l'élévation aux lieu et place du mur détruit par les époux
Y...
d'un nouveau mur d'environ 1, 70 m de haut qui permettrait d'obtenir une hauteur de 20 cm en partie haute du toit, de fixer un solin continu et de protéger la tête du mur dont la pente serait inclinée vers le fonds
Y...
; que si les époux
Y...
invoquent, pour la première fois devant la cour, l'acquisition par prescription d'une servitude d'écoulement des eaux sur le fonds X..., les éléments dont ils se prévalent sont insuffisants à l'établir, alors de surcroît que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport-qu'ils avaient demandé au tribunal d'entériner-que c'est l'extension par eux réalisée en 1991 (construction d'un mur pignon contre le mur mitoyen) qui a eu pour conséquence d'enclaver le mur mitoyen sur la moitié de sa longueur ; que les dispositions de l'article 681 du code civil relatives aux " toits " que tout propriétaire doit établir de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain et non sur celui de son voisin sont des dispositions générales qui ne se limitent pas aux toits des maisons mais concernent également " l'égout " des murs dont fait état l'article 654 ; que vainement les époux
Y...
se prévalent des dispositions de l'article 658 du code civil qui ne régit que l'hypothèse où un copropriétaire exhausse-seul un mur mitoyen, alors que le litige porte sur les conséquences dommageables pour leur voisin de l'enclavement, de leur fait, d'une partie du mur mitoyen ; qu'en effet, qu'il résulte des constations de l'expert B..., comme d'ailleurs de celles de MM. Z...et C..., que l'extension réalisée par les époux
Y...
contre le mur mitoyen, ainsi emprisonné sur cette portion de terrain, empêche l'évacuation des eaux pluviales de leur partie mitoyenne sur leur terrain ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a mis à leur charge l'exécution de travaux propres à rétablir un écoulement normal ; que la seule obligation des époux
Y...
consiste dans la remise en état des lieux ; que les époux X...ne sauraient prétendre leur imposer une surélévation du mur mitoyen à leurs frais afin de faciliter leurs propres travaux de couverture de l'appentis ; qu'il leur appartient, s'ils entendent mettre en oeuvre l'une ou l'autre solution qu'ils proposent, à laquelle les époux
Y...
ne sont pas opposés dans le principe, de recueillir de ces derniers et d'y procéder à leurs frais » (arrêt, p. 3-5) ;
ALORS QUE la servitude d'égout des toits, qui est continue et apparente, peut s'acquérir par prescription ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme
Y...
invoquaient l'existence à leur profit d'une servitude d'égout des toits pesant sur le fonds de M. et Mme X..., acquise par prescription trentenaire, en exposant qu'antérieurement aux travaux entrepris en 1991 et qui avaient conduit au prétendu enclavement d'une partie du mur mitoyen, ledit mur était déjà surplombé sur une hauteur d'environ un mètre par une extension réalisée par l'ancien propriétaire, qui entraînait déversement des eaux pluviales sur le fonds aujourd'hui propriété de M. et Mme X..., et ce depuis 1967 (conclusions d'appel de M. et Mme
Y...
en date du 15 mai 2008, p. 7-8) ; qu'en se bornant, pour écarter l'acquisition par prescription au profit de M. et Mme
Y...
d'une servitude d'égout des toits pesant sur le fonds de M. et Mme X..., à énoncer que les éléments produits étaient insuffisants à l'établir et que l'expert judiciaire avait indiqué dans son rapport que c'était l'extension réalisée en 1991 qui avait eu pour conséquence d'enclaver le mur mitoyen sur la moitié de sa longueur, sans s'expliquer sur la surélévation du mur mitoyen existant dès 1967 et entraînant écoulement des eaux pluviales sur le fonds voisin, qui était une question distincte de celle de l'enclavement du mur mitoyen résultant des travaux de 1991, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 681 et 690 du code civil.