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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-30.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.104

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'en 1994, l'URSSAF a effectué un contrôle de la situation de M. X..., assuré volontaire, au cours des exercices 1990 à 1993 ; que ces vérifications ont fait apparaître que les revenus de l'intéressé étaient inférieurs à ses déclarations ; que M. X... a sollicité en conséquence son déclassement de la 1re à la 3e catégorie ; que la CPAM y a procédé avec effet au 1er avril 1994 ; qu'elle a refusé en revanche de faire rétroagir ce déclassement au 1er janvier 1993 et de restituer la part de cotisations correspondante ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2001) a rejeté la contestation de l'assuré ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la répétition de l'indu est un principe général du droit, de sorte qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à la restitution de cotisations appelées par erreur, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le changement de catégorie d'un assuré volontaire, opéré en application de l'article R. 742-4, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, était dépourvu d'effet rétroactif, d'où il se déduisait que les cotisations litigieuses n'étaient pas indues ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Colmar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz