Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-16.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.770
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant à Bourg en Bresse (Ain), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Crédit lyonnais, dont le siège social est à Lyon (1er) (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'après avoir pris connaissance du cahier des charges régissant le prêt, Mme X... avait déclaré s'obliger avec l'emprunteur au remboursement du montant du crédit "dès lors que la créance sera échue ou devenue exigible par anticipation pour quelque cause que ce soit", a ainsi caractérisé la renonciation de cette caution à l'inopposabilité de la déchéance du terme, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée par les conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, que pour écarter toute responsabilité du Crédit lyonnais, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, énonce que la mise en jeu de la clause d'exigibilité anticipée est une faculté réservée au prêteur et relève que le fait pour la banque de ne pas l'avoir invoquée immédiatement et de ne pas avoir engagé de poursuites lors du premier impayé par M. Y..., ne présente pas un caractère fautif ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par une considération générale, a justifié sa décision ; Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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