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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier d'Yvonne Z..., décédée le 12 octobre 1997,
2 / M. René A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conjoint survivant et d'héritier d'Yvonne Z..., décédée le 12 octobre 1997,
3 / M. Jean A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier d'Yvonne Z..., décédée le 12 octobre 1997,
demeurant tous trois ... des Marguilliers, 46100 Figeac,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Gabriel Y...,
2 / de Mme Marguerite X..., épouse Y...,
demeurant tous deux Place Berthal, 46100 Figeac,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A..., de Me Balat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que, si une activité de "restauration normale" n'avait pas en principe un caractère connexe ou complémentaire de l'activité de café-bar, en revanche une activité de "restauration rapide" présentait un tel caractère dans la mesure où elle ne nécessitait pas d'aménagements importants et visait la même clientèle qu'elle tendait à fixer par l'apport de ce service supplémentaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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