jurisprudence.case.fullText
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10535 F
Pourvoi n° Y 21-14.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022
La société BCC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-14.549 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BCC, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BCC et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BCC
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société BCC fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [S] les sommes de 35.693,97 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015, 3.569,39 € au titre des congés payés afférents, 102.928,05 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017, 10.292,80 € bruts au titre des congés payés afférents, 45.270 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé à l'article L. 8223-1 du code du travail ;
1. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait juger que la convention de forfait annuel en jours signée par les parties à la demande du salarié lui était inopposable au seul motif qu'il n'est pas établi « qu'un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées aurait été effectué par l'employeur, ni qu'au cours des entretiens annuels du 23 juin 2016 et du 15 mai 2017, ou de tout autre entretien dédié, l'organisation et la charge de travail du salarié, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité, auraient effectivement été évoquées avec son supérieur », sans répondre aux conclusions de la société BCC qui invoquaient la transmission et le suivi des agendas électroniques du salarié, révélant son planning et la répartition des jours travaillés et permettant ainsi de suivre en temps réel sa charge de travail et qui faisaient état du contenu de l'entretien du 15 mai 2017 au cours duquel il n'était pas contesté que le suivi du forfait jours avait bien été abordé ; qu'en écartant les pièces produites par l'employeur sans examen et sans réponse donnée à ces chefs de conclusions de l'intimée, de telle sorte que la société BCC n'a pas été mise en mesure de connaître le contenu précis des obligations qu'elle aurait méconnues et qui justifieraient cette inopposabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS ENCORE QUE le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales comprend notamment celui de chacune des parties au procès de présenter les observations et les éléments de preuve qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire et l'obligation corrélative pour les juges de se livrer à un examen effectif et équitable de leurs moyens, arguments et offres de preuve ; que, pour condamner la société BCC au titre des heures supplémentaires que Monsieur [S] prétendait avoir effectuées, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seuls éléments avancés par ce dernier sans analyser les pièces produites par l'employeur et ses moyens relatifs notamment à la contestation des agendas produits, à la nature non professionnelle de plusieurs déplacements et rendez-vous invoqués et à l'absence de valeur probante de certaines pièces invoquées par le salarié ; qu'en ayant ainsi limité son examen aux seuls éléments produits par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de sauvegarde des Droits de l'Homme et de Libertés fondamentales ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour ouvrir droit à rémunération, les heures supplémentaires doivent avoir été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou par nécessité, en raison de l'ampleur des tâches confiées au salarié ; qu'en arrêtant un volume d'heures supplémentaires jugées accomplies sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si ces heures avaient été autorisées ou étaient tout au moins justifiées par les tâches confiées au salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4. ALORS ENFIN QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société BCC au paiement des heures supplémentaires retenues entrainera nécessairement, par voie de conséquence, sa censure en ce qu'il l'a aussi condamnée au paiement de la somme de 45.270 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé par l'article L. 8223-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société BCC fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] en en fixant les effets au 2 août 2017 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser au salarié les sommes de 9.054,04 € nets à titre d'indemnité de licenciement, 1.008,38 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 100,83 € bruts au titre des congés payés afférents, 15.090,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.509 € au titre des congés payés afférents, 53.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi, en disant que les sommes ainsi dues ensuite de la résiliation judiciaire du contrat de travail porteraient intérêt au taux légal à compter de la demande, soit à compter du 6 juillet 2017, outre sa condamnation au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé la convention de forfait inapplicable, retenu des heures supplémentaires prétendument accomplies et condamné la société à leur paiement, entrainera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, en la justifiant par le seul prétendu manquement commis par l'employeur dans le contrôle et le décompte du temps de travail du salarié.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard