Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-23.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.875
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 206 de la loi n° 52-1332 du 15 décembre 1952 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Mamoudzou a rendu le 19 décembre 2008 un jugement dans un litige opposant M. X... à la société Agence Mahoraise d'équipement de bureau, dont cette dernière a relevé appel le 19 janvier 2009 ;
Attendu que, pour dire irrecevable l'appel, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952 qu'appel peut être interjeté dans les quinze jours du prononcé du jugement, aucune disposition de la loi susvisée n'écartant l'application de cet article lorsque le jugement est, comme en l'espèce, réputé contradictoire ;
Attendu cependant que le délai pour former appel ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle il devait être rendu a été portée à la connaissance des parties ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date la société avait eu connaissance du jugement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Mahoraise d'équipement de bureau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Agence Mahoraise d'équipement de bureau.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'appel du jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2008 par le tribunal du travail de Mamoudzou ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952 régissant la procédure devant le tribunal du travail de Mamoudzou, que, dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 190 ; QU'aucune disposition de la loi susvisée n'écarte l'application de cet article lorsque le jugement attaqué est réputé contradictoire, comme en l'espèce dès lors que la société AMB, régulièrement informée de la date de l'audience, n'avait pas comparu ; QU'il importe peu que la société ADDC avec laquelle la société AMB dit être en relation mais qui n'est pas partie à l'instance, ait son siège social à l'Ile de la Réunion ; QUE dans ces conditions l'appel formé le 19 janvier 2009 par la société AMB, plus de quinze jours après le prononcé du jugement, est tardif et qu'il convient de faire droit à la fin de non recevoir ;
ALORS QUE le délai pour former appel ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle il devait être rendu a été portée à la connaissance des parties ; que la cour d'appel a constaté que l'affaire avait été plaidée le 5 septembre 2008 devant le tribunal du travail de Mamoudzou en l'absence de la société Agence Mahoraise d'équipement de bureau ; qu'il en résultait que celle-ci n'avait pas eu connaissance de la date du délibéré, fixée au 7 novembre 2008 et prorogée au 19 décembre 2008 ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date la société AMB avait eu connaissance du jugement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952 et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
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