Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-44.761
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.761
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sarreguemines Bâtiment, dont le siège est rue du Colonel Cazal, BP. 141, 57202 Sarreguemines Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Sarreguemines Bâtiment, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sarreguemines Bâtiment fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juillet 1993), d'avoir rejeté sa requête aux fins de réparer une omission de statuer affectant un arrêt antérieur, alors, selon le moyen, que viole l'article 954 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui décide qu'une demande formulée dans les motifs et non reprise dans le dispositif des conclusions ne saisit pas le juge; qu'ainsi, en prenant motif pour rejeter sa requête de ce que n'avait pas été réitérée au dispositif de ses conclusions la demande de la société Sarreguemines Bâtiment tendant à faire constater que M. X..., bénéficiant de commissions garanties à hauteur de 330 155 francs, avait été rempli de ses droits eu égard aux commissions déjà acquises, s'élevant à 288 267 francs, majorées de celles de 25 796 francs, dues au titre du client Leroy-Merlin, la cour d'appel a violé l'article susvisé;
Mais attendu que le moyen se borne à critiquer un motif surabondant, qui rejette un grief, étranger à la procédure de rectification d'omission matérielle, de défaut de réponse à une défense du fond; d'où il suit qu'il est inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sarreguemines Bâtiment aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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