Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-17.997
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.997
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société le Crédit moderne des mensualités impayées et des frais annexes correspondant à un crédit consenti pour l'achat de biens mobiliers, le tribunal d'instance a énoncé que M. X..., qui contestait avoir signé le contrat de crédit, ne rapportait pas la preuve de ce qu'un autre aurait pu signer à sa place ;
Attendu, cependant, que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; d'où il suit qu'en se déterminant par le motif précité le juge a méconnu son office et fait une application erronée des règles de la preuve ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour dire que M. X... pouvait seul être recherché sur le plan de sa responsabilité contractuelle, le tribunal a retenu que le contrat de crédit avait reçu un commencement d'exécution et que les marchandises avaient été livrées ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le commencement d'exécution était le fait de M. X..., et, notamment, si les objets achetés lui avaient été livrés et s'il avait lui-même payé les premières mensualités, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 novembre 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens
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