Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-13.982
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.982
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1153-1 et 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, selon le premier texte, que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que selon le second, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution, ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;
Attendu que, le jugement attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... une certaine somme représentant une facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de cette facture ; qu'il retient que les intérêts légaux sont dus à compter de cette date par application de l'article 1153-1 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le premier texte par fausse application et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti sa condamnation de M. X..., au paiement de la somme de 2 163,84 francs des intérêts, au taux légal à compter du 6 janvier 1998, le jugement rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Albertville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.
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