Berlioz.ai

Cour d'appel, 11 décembre 2007. 06/7945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/7945

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 11 DECEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07945 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2005-1729 APPELANTE : SARL TECH EMBALLAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 5 rue du Timonier Z. I. N. 66200 ELNE représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMEE : SNC GE FACTOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social Tour Facto 18 rue Hoche 92988 LA DEFENSE CEDEX 88 représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me BECQUES-MONESTIER-DAHAN, avocat au barreau de PERPIGNAN INTERVENANTS : Maître Me André Z..., agissant es qualité d'Administrateur au redressement judiciaire de la SARL Le TECH EMBALLAGES, mis hors de cause par jugement du 14. 03. 2007 ... ... 66026 PERPIGNAN CEDEX représenté par la SCP CAPDEVILA VEDEL-SALLES-, avoués à la Cour Maître Me Hélène A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SARL Le TECH EMBALLAGES, mis hors de cause par jugement du 14. 03. 2007 ... 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Novembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN ARRET : -contradictoire. -prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président. -signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE : La SNC GE FACTOFRANCE société de factoring subrogée aux droits de la SARL BOIS ET EMBALLAGES D'EN GORNER a fait, par exploit du 29 mars 2005, assigner la SARL TECH EMBALLAGES devant le président du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN pour obtenir en référé une provision de 147 277. 60 euros représentant cinq lettres de change acceptées et impayées lors de leur représentation et un relevé de créance établi le 1er mars 2005. Par ordonnance du 22 juillet 2005, le juge saisi a condamné la société requise au paiement de la seule somme de 58 088. 84 euros correspondant à la dette reconnue pour celle-ci, le surplus étant contesté. Par acte du 22 septembre 2005, la Société GE FACTOFRANCE a alors fait assigner la société la SARL TECH EMBALLAGES devant le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 147 277. 60 euros dont 58 088. 84 euros déjà alloué par le juge des référés, pour entendre confirmer la décision de ce juge, obtenir les intérêts au taux légal sur la somme réclamée à compter de l'assignation, obtenir aussi 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 14 novembre 2006, la juridiction saisie a rejeté la demande de la SARL TECH EMBALLAGES tendant à la suspension des poursuites en l'application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 relative aux rapatriés, a rejeté la demande d'expertise formulée par cette société et l'a condamnée à payer à la demanderesse la somme réclamée déduction faite de celle allouée par le juge des référés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La SNC GE FACTOREM a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L'exécution provisoire réclamée a été accordée et la demanderesse s'est vu allouer 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL TECH EMBALLAGES a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2006. Par jugement du 31 janvier 2007 une procédure de sauvegarde a été prononcée à son égard par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN ce qui fait que Me André Z... ès qualité d'administrateur et Me Hélène A... ès qualité de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à la procédure. Sur tierce opposition, ce jugement a été rétracté pas jugement de la même juridiction le 14 mars 2007. C'est ainsi que Me Z... et Me A... ont demandé leur mise hors de cause. Par jugement du 6 juin 2007 le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN a cette fois prononcé le redressement judiciaire de la Société TECH EMBALLAGES. Mais dès le 18 juillet 2007, par ordonnance de référé, l'exécution provisoire de cette décision a été suspendue. La Société TECH EMBALLAGES considère que la demande de la SNC GE FACTOFRANCE est doublement irrecevable parce qu'après avoir essuyé un refus de la CONAIR alors qu'elle invoquait les mesures favorables aux rapatriés, elle a saisi le Tribunal Administratif d'un recours et parce que selon elle certaines lettres de change sur lesquelles s'appuie son adversaire sont des faux. Celles qui ont été payées et dont elle se reconnaît débitrice ont été tapées à la machine et signées de la main du gérant. De plus les bons de livraison ont bien été signés par l'entreprise. Elle conteste par contre une traite qui a fait l'objet d'un avoir et sept factures dont cinq ont fait l'objet d'avoir correspondants et dont deux ne sont dues que partiellement, l'une d'elles ayant aussi fait l'objet d'un avoir partiel et l'autre d'une traite après compensation. Au terme de ses calculs elle prétend que ce n'est en fait que la somme de 57 694. 49 euros qu'elle doit à la Société GE FACTOFRANCE et non celle de 58 088. 84 euros admis devant le juge des référés. Elle demande ainsi que son adversaire, ses conclusions ayant été notifiées le 10 avril 2007 soit avant la dernière décision affectant la procédure collective, soit invité à produire pour un montant de 57 694. 49 euros et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la suspension des poursuites étant ordonnée pour le surplus. La SNC GE FACTOFRANCE dit avoir déclaré sa créance le 20 février 2007 pour le montant des sommes allouées par le Tribunal et fait observer que sur le montant que lui a accordé le juge des référés le 22 juillet 2005, elle n'a perçu que 13 666. 60 euros. Elle note le peu de conviction avec laquelle l'appelante invoque les dispositions législatives prises en faveur des rapatriés d'Algérie et demande que ce moyen soit écarté faute de vraisemblance d'application de ces dispositions, sur le motif évasivement fourni par son adversaire. Puis que la Société TECH EMBALLAGES invoque la production de faux documents elle s'étonne que celle-ci n'ait pas déposé plainte et ne se soit pas constituée partie civile. Elle s'étonne aussi que son adversaire ne demande plus en cause d'appel, une mesure d'expertise alors que ses moyens de défense sont identiques devant la Cour à ceux qu'elle avait développés en première instance. Elle considère que la Société TECH EMBALLAGES cherche à créer la confusion entre les pièces produites. Cette Société reconnaît certaines d'entre elles valables alors qu'elles sont tout autant dépourvues de tampon que celles qu'elle considère comme des faux parce qu'elles en sont dépourvues. Ceci est un exemple parmi d'autres explicités par l'intimée dans ses écritures. L'intimée souligne le fait que le propre relevé versé aux débats par la Société TECH EMBALLAGES permet de déterminer la réalité de la créance qu'elle invoque. Elle rappelle qu'en toute hypothèse les avoirs d'annulation qui ont pu être établis entre le fournisseur initial soit la Société TECH EMBALLAGES D'EN GORNER et la Société TECH EMBALLAGES ne lui sont pas opposables. Le fournisseur dès la subrogation intervenue, n'est plus titulaire de droits sur la créance cédée et l'annulation ne peut intervenir sans l'accord du créancier subrogé. Elle ajoute que les factures étaient appuyées sur des bons de livraison signés sans réserve. Elle reprend tour à tour les sommes litigieuses fondées sur traites ou factures en critiquant la position de son adversaire qui les conteste. Elle demande confirmation de la condamnation prononcée par le juge des référés déduction faite de la somme versée, avec intérêts à compter du 29 mars 2005, confirmation de la décision attaquée avec intérêts à compter de l'acte introductif d'instance, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE : Il est vrai que c'est d'une façon très évasive que la SARL TECH EMBALLAGES invoque la protection des dispositions législatives prises en faveur des rapatriés. Elle prouve cependant la réalité de la saisine des autorités administratives, du Tribunal Administratif et de la procédure poursuivie en appel. Ceci ne justifie cependant pas la suspension des poursuites telle que réclamée et de façon paradoxale puisque par ailleurs, la SARL TECH EMBALLAGES soutient qu'elle ne doit pas à la Société GE FACTOFRANCE la somme que le juge des référés a refusé à cette dernière. Par ailleurs la SARL TECH EMBALLAGES invoque des faux. Cependant ainsi que l'a dit le Tribunal, elle ne rend pas vraisemblable cette affirmation puisqu'elle ne vise personne, n'explique par le pourquoi de ces faux et surtout ne prouve pas qu'elle aurait déposé plainte avec constitution de partie civile. Enfin la Société TECH EMBALLAGES conteste devoir à la Société GE FACTOFRANCE toute somme dépassant celle de 57 694. 49 euros alors qu'elle-même se reconnaît dans ses écritures débitrice de 4 939. 93 euros et 9 594. 47 euros qui porte le montant total de ce qu'elle reconnaît devoir à 58 718. 84 euros. De surcroît elle ne demande plus d'expertise comptable alors qu'en première instance elle estimait qu'il devait y avoir recours, ce qui était peu cohérent puisqu'elle invoquait par ailleurs l'existence de faux. La Société GE FACTOFRANCE fait de son côté valoir et à juste raison que les éventuels arrangements qui ont pu exister entre la Société BOIS ET EMBALLAGES D'EN GORNER et la Société TECH EMBALLAGES tels que des avoirs ne lui sont pas opposables en tant que société de factoring qui a repris les créances de sa cliente. Or les contestations de la SARL TECH EMBALLAGES reposent essentiellement sur cet argument à l'exception de la facture de 20 363. 53 euros. Le moyen de défense de la Société TECH EMBALLAGES fondé plus sur des anomalies constatées sur les documents produites que sur des faux constitués de toute pièce ne résiste pas non plus à l'examen comme l'a fait remarquer l'intimée puisque ces anomalies se retrouvent aussi sur des traites que l'appelante considère comme fondées. Il est enfin troublant que la Société TECH EMBALLAGES produise aux débats des traites où n'apparaissent pas le nom du tireur et le lieu de création alors que la Société BOIS ET EMBALLAGES D'EN GORNER émettait des documents comportant à la fois facture et traite détachable où figuraient les coordonnées du tireur intégrées informatiquement. La traite détachée ne devait alors être revêtu que de l'acceptation avant retour au créancier. Il n'y a pas lieu de remettre en cause pour les motifs ci-dessus invoqués, l'existence réelle des cinq effets impayés, des sept factures, bons de livraison et relevé de compte produits par la SNC GE FACTOFRANCE. Le jugement attaqué doit être confirmé en son principe, y compris quant au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par l'intimée qui ne justifie pas d'un préjudice caractérisé. La Cour reformulera seulement les dispositions arrêtées dans le jugement notamment en raison d'une confusion possible sur le point de départ des intérêts sur les sommes allouées. En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et en cause d'appel la société appelante versera à la société intimée la somme de 2 000 euros. Succombant, la Société TECH EMBALLAGES sera condamnée aux dépens, ce qui la prive du bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR Reçoit en la forme l'appel interjeté, Le dit mal fondé, Met hors de cause Me André Z... et Me Hélène A..., confirme en son principe la décision attaquée, Ainsi, : Rejette la demande de suspension de la procédure formulée par l'appelante, Condamne la SARL TECH EMBALLAGES à payer à la SNC GE FACTOFRANCE la somme de 147 227. 60 euros soit : -58 088. 84 euros correspondant à la somme allouée à titre provisoire par ordonnance du juge des référés avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2005, déduction faite de la somme de 13 666. 60 euros déjà payée, -89 138. 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2005, Déboute la SNC GE FACTOFRANCE de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la Société TECH EMBALLAGES à payer à la SNC GE FACTOFRANCE, en cause d'appel, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle allouée en première instance étant confirmée, Déclare la Société TECH EMBALLAGES irrecevable en cette demande, La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-12-11 | Jurisprudence Berlioz