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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 05/00561

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/00561

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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MC/SU MINUTE No 1068/07 Copie exécutoire à : - Me Antoine S. SCHNEIDER - Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 06 Décembre 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05/00561 Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE et demanderesse : LA COMMUNE DE KIENHEIM, dont le siège social est Mairie à 67270 KIENHEIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Représentée par Me Antoine S. SCHNEIDER, Avocat à la Cour, Plaidant : Me VOGT, Avocat à STRASBOURG, INTIMEE et défenderesse : LA SA SOCIETE D'ETUDES REGIONALES D'URBANISATION ET D'EQUIPEMENT "SERUE", dont le siège social est 4, Rue de Vienne à 67300 SCHILTIGHEIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, Avocats à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CONTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport. FAITS ET PROCEDURE : Après qu'elle avait obtenu en 1975 l'autorisation administrative de réaliser un lotissement de 94 lots au lieudit HUNEBERG, la Commune de KIENHEIM a, le 9 avril 1976 conclu avec la SA SERUE un contrat de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet les opérations de viabilisation (voirie, assainissement, génie civil, conduits téléphoniques) dudit lotissement. Les lots ont été vendus et leurs propriétaires ont fait procéder à la construction de maisons individuelles. Deux propriétaires ont recherché la responsabilité contractuelle de la Commune comme lotisseur-vendeur aux motifs que des glissements de terrain avaient provoqué des dommages à leurs ouvrages. La Commune qui a tenté de rechercher la responsabilité de la SA SERUE ès-qualités de constructeur, a succombé en cette action pour cause d'acquisition de la prescription décennale. Par acte du 18 septembre 2001, en se fondant sur la responsabilité du fait d'une faute dolosive, la Commune a fait citer la SA SERUE pour la voir condamner à la garantie de toutes les conséquences dommageables - tant au niveau des propriétaires que des travaux à entreprendre dans le lotissement considéré - et ordonner une expertise. Par jugement du 15 décembre 2004, après avoir constaté que la preuve de la faute dolosive alléguée n'était pas rapportée, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a déclaré la Commune irrecevable en ses demandes pour cause d'acquisition de la prescription décennale. Le 28 janvier 2005 la Commune a interjeté appel général de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2007. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties : - le 30 mars 2007 par la Commune de KIENHEIM, - le 2 février 2007 par la SA SERUE. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la Commune réitère ses prétentions initiales. * * * * * La SA SERUE conclut à la confirmation du jugement querellé. MOTIFS : Attendu que le Tribunal, considérant que la faute dolosive alléguée s'avérait insuffisamment prouvée, a déclaré la Commune irrecevable en ses prétentions pour cause d'acquisition de la prescription décennale édictée par l'article 2270 du Code civil ; Attendu que la Commune admet que son action ne peut être recevable au-delà du délai décennal qu'à la condition qu'elle établisse que la SA SERUE avait commis des fautes dolosives ou extérieures au contrat ; que c'est vainement qu'elle tente néanmoins de soutenir, alors qu'elle ne justifie pas bénéficier d'une subrogation légale, ni conventionnelle, que l'action engagée par un des copropriétaires du lotissement qui a abouti à sa condamnation à indemniser celui-ci aurait à son profit interrompu la prescription ; que ce moyen doit donc être écarté ; Attendu que la Commune soutient essentiellement que la SA SERUE, alors que son contrat le lui imposait s'est abstenue de faire réaliser les études utiles à la remise d'un avant-projet détaillé faisant ressortir les données géologiques, hydrologiques et géotechniques de l'opération de lotissement projetée; que la Commune fait encore grief à l'intimée alors que cela n'était prévu par aucun document contractuel, d'avoir fait déposer des remblais qui ont concouru à créer la dangereuse instabilité du terrain ; que la Commune déduit que du fait de la gravité de ses manquements délibérés à ses obligations contractuelles la SA SERUE a commis une faute équipollente au dol ; qu'elle ajoute que tant pendant la conduite du chantier, qu'en cours de procédure la SA SERUE a voulu dissimuler l'étendue de ses engagements ; Mais attendu - et alors même qu'elle souligne exactement que la faute dolosive peut exister en dehors de toute intention de nuire - la Commune succombe dans l'administration de la preuve que la SA SERUE aurait délibérément violé ses obligations contractuelles par fraude ou par dissimulation ; que s'il est constant au vu des expertises diligentées dans les procédures où la Commune voit sa responsabilité de lotisseur recherchée et qui ont été présentement contradictoirement discutées, que la colline où a été aménagé le lotissement s'avère instable et nécessite des travaux de renforcement inhabituels - les experts relevant que cette situation résulte de mesures de déboisement et d'apports de remblais réalisés sans étude de sol préalables - et que la SA SERUE ne se trouve pas en mesure de prouver qu'elle avait conformément à son contrat fourni au maître d'ouvrage tous les éléments techniques (notamment géologiques et hydrologiques), cette faute contractuelle relève de sa légèreté ou de son incompétence professionnelle en sa qualité de constructeur ; qu'en revanche, en l'absence du moindre document relatant les conditions de conception et d'exécution du chantier litigieux par la SA SERUE, la fraude ou la dissimulation délibérées ne sont pas caractérisées ; que les seules affirmations de la Commune, même vigoureusement répétées, s'avèrent à cet égard dépourvues de valeur probante ; que le cahier des clauses techniques afférent au seul aménagement d'un espace central se trouve sans emport ; que la Commune ne saurait tirer de l'impossibilité de la SA SERUE de produire le dossier afférent à ce lotissement - celle-ci expliquant que passé le délai d'épreuve décennal elle détruit ses archives - d'autre conséquence que la défaillance de la SA SERUE à prouver qu'elle a rempli ses obligations contractuelles de constructeur, ce qui est insuffisant pour fonder une action en reconnaissance de la faute dolosive ; que ne s'évince pas de ce constat la preuve d'une fraude ou d'une dissimulation, d'autant que la Commune ne se trouve pas davantage en mesure de produire les pièces afférentes à ce marché ne les ayant elle-même pas conservées et que le Syndicat des Eaux, le Conseil Général ainsi que la Direction Départementale de l'Equipement auxquels elle s'est adressée pour obtenir des éléments ont répondu ne plus pouvoir rien retrouver ; Attendu que la SA SERUE observe avec pertinence que le moyen tiré par la Commune de la gravité des conséquences de ses manquements à ses obligations contractuelles n'est pas convaincant, alors qu'en près de trente années seuls deux propriétaires, alors que le lotissement compte 94 lots, ont subi des désordres ; que de même la SA SERUE souligne qu'elle n'avait aucun intérêt à dissimuler à la Commune la nécessité de faire procéder à des études de sol puisqu'en son article 18 le contrat prévoyait que le coût de celle-ci serait à la charge du maître d'ouvrage et non du maître d'oeuvre ; Attendu que la Commune ne saurait être admise à solliciter une expertise, ou toute autre mesure d'instruction, pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve ; Attendu que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer totalement le jugement attaqué; Attendu que la Commune qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la SA SERUE de la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles d'appel, sa demande à ce titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant : CONDAMNE la Commune de KIENHEIM à payer à la SA SERUE la somme de 2.000 € (deux mille euros) pour frais irrépétibles d'appel ; REJETTE la demande de la Commune de frais irrépétibles ; CONDAMNE la Commune aux entiers dépens d'appel.

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Cour d'appel 2007-12-06 | Jurisprudence Berlioz