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Cour de cassation, 08 août 1990. 89-87.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-87.117

jurisprudence.case.decisionDate :

8 août 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me VUITTON et Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et d'infractions à la législation sur les chèques, l'a condamné à quatre années d'emprisonnement dont deux années avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans l'interdiction bancaire pendant cinq ans et a décerné contre lui mandat d'arrêt ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 6 novembre 1989 par l'intermédiaire d'un avoué se présentant pour lui alors que faisant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience X... ne pouvait se faire représenter sans se soumettre à l'exécution de ce mandat ; Que ce pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ; Déclare le pourvoi de Edmond X... irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-08-08 | Jurisprudence Berlioz