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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Daniel,
FERRER Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1991, qui les a condamnés pour abus de biens sociaux, faux en écriture de commerce et usage, escroquerie, Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, FERRER à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, chacun 10 000 francs d'amende prononcée au titre de l'article 164 du Code pénal, et a d prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ;
Vu le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie ;
"aux motifs que si les comptes sociaux n'avaient pas été examinés en détail par les apporteurs de capitaux, il a été en tout cas parlé chiffres, notamment pour apprécier le montant de l'investissement nécessaire et les perspectives de développement de l'entreprise ; que Potot luimême a précisé que, lors des tractations, les interlocuteurs disposaient d'une situation comptable fournie par Reynard ; que du Bois de Montule a spécifié que des comptes truqués leur avaient été présentés ; que les consorts X... ont nécessairement eu en mains le bilan inexact de l'exercice clos le 30 avril 1980 ; que, bien que théoriquement arrêtée à la date du 31 décembre 1980, la situation comptable figurant à la cote 12 du dossier a manifestement été établie en vue de la négociation avec les investisseurs, Reynard ayant précisé l'avoir "préétablie" à partir d'éléments que lui avait fournis Puy ; que les éléments qu'elle comporte ont donc été portés à la connaissance des parties civiles et discutés par elles avant la remise effective de leurs versements (arrêt p. 5 4) ; que la présentation de la prise de participation de l'expert-comptable comme un gage de viabilité de l'entreprise n'est qu'un exemple des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire imputées aux prévenus et n'a aucun caractère limitatif (arrêt p. 7 1er) ;
"alors, d'une part, que sur réquisitions conformes du parquet, le tribunal correctionnel avait prononcé la relaxe des prévenus du chef d'escroquerie ; que, par conséquent, l'appel du parquet de ce chef d
devait être déclaré irrecevable et la relaxe confirmée ;
"alors, d'autre part, et subsidiairement, que seule avait été retenue par la prévention, au titre des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, la présentation de la prise de participation de l'expertcomptable comme un gage de viabilité de l'entreprise ; qu'en déclarant dès lors le délit constitué en se fondant sur des éléments de fait étrangers à la prévention falsifications comptables, présentation de bilan inexact- sans recueillir au préalable l'accord exprès des prévenus, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
"alors, de troisième part, que l'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient tendu à persuader la victime de l'existence de fausses entreprises pour obtenir la remise des fonds ; qu'il est constant qu'en l'espèce, l'entreprise existait et qu'en réalité, elle n'a été conduite au dépôt de bilan qu'en raison du retrait brutal de l'ensemble des membres du groupe Brossolette qui a refusé de tenir tous les engagements financiers qu'il avait pris ; qu'ainsi, l'escroquerie reprochée aux prévenus n'est pas constituée" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de biens sociaux ;
"alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux n'est constitué que si les gérants sociaux ont agi de mauvaise foi ; que l'arrêt attaqué ne constate pas que les prévenus eussent été de mauvaise foi ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale ;
"alors, d'autre part, que s'agissant de Ferrer, l'arrêt attaqué qui n'a pas confirmé les motifs des premiers juges ne constate pas la qualité de gérant de ce dernier ; que, derechef, la déclaration de culpabilité est privée de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, d partiellement repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant dans les limites de sa saisine, a caractérisé sans insuffisance, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, seuls remis en cause et retenus à la charge des deux demandeurs ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac
conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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