Cour d'appel, 22 novembre 2007. 06/08617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/08617
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre- Section B
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007
(no 07-, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08617
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2006- Tribunal de Commerce de PROVINS- RG no 05 / 1640
APPELANT
Monsieur Ivan X...
demeurant ...
77480 CHATENAY SUR SEINE
représenté par la SCP BASKAL- CHALUT- NATAL, avoués à la Cour
assisté de Me Jean- Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, de la SCP DUMONT BORTOLOTTI et associés
INTIMEE
S. A. FACTOCIC prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Tour Facto- 18 avenue Hoche
92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX 88
représentée par la SCP TAZE- BERNARD- BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P535, de la SELARL ROULOT et associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY- BONNIOT, Président
Madame Marie- Christine DEGRANDI, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M. Patrick HENRY- BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Un contrat d'affacturage a été conclu le 28 octobre 2000 entre la société FACTOCIC et la société C3 GESTION, dont l'activité portait sur des prestations de service en ingénierie informatique. Par acte sous seing privé du même jour, M. Yvan X..., gérant de la SARL C3 GESTION s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par cette société dans le cadre du contrat d'affacturage. Un avenant a été signé le 1er mars 2003.
Par jugement du 15 janvier 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la SARL C3 GESTION, puis le 8 octobre 2003 la liquidation judiciaire. La créance de la SA FACTOCIC a été admise au passif chirographaire de la société débitrice par ordonnance du 16 décembre 2004, pour la somme de 37. 735, 84 € représentant le solde débiteur des comptes d'affacturage après affectation d'un fonds de garantie de 27. 000 €. Mis en demeure de régler cette somme de 37. 735, 84 € par courrier du 9 septembre 2004, M. X... a été assigné par la société FACTOCIC, en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Provins.
Par jugement du 20 mars 2006, la juridiction consulaire a condamné M. X... à régler à la société FACTOCIC la somme de 37. 735, 84 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel, à compter du 1er février 2003, ainsi qu'à supporter les dépens, liquidés à la somme de 100, 80 €. L'exécution provisoire a été ordonnée.
M. X... a interjeté appel dudit jugement par déclaration déposée au secrétariat- greffe le 11 mai 2006.
Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 11 septembre 2006, il demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée ;
- dire que la société FACTOCIC a commis une faute à l'endroit de la caution ;
- de le décharger en conséquence de son obligation en cette qualité ;
- condamner la société FACTOCIC à lui régler la somme de 75. 000 € à titre de dommages- intérêts.
Très subsidiairement, il sollicite la compensation de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre avec les dommages- intérêts alloués.
Il réclame en tout état de cause la condamnation de la société intimée à lui verser 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA FACTOCIC, dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 4 mai 2007, conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant à lui régler 3. 000 € pour ses frais non répétibles exposés devant la cour.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR,
Considérant que M. X... ne conteste plus en cause d'appel la régularité de la déclaration de la créance de la SA FACTOCIC et son admission au passif chirographaire de la SARL C3 GESTION, en vertu de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2004 par le juge- commissaire, décision irrévocable ; qu'il ne soutient plus également ne pas avoir été informé annuellement par la SA FACTOCIC de la situation des comptes de la SARL C3 GESTION en sa qualité de caution, conformément aux dispositions de l'article L 313- 22 du Code monétaire et financier ;
Considérant que M. X... fait valoir que par application de l'article 2036 du Code civil, devenu l'article 2313, la caution peut demander à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par le créancier à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, et ce, tant par voie de défense que par voie de demande reconventionnelle, la demande de la caution à des dommages- intérêts venant se compenser avec le montant de la dette ;
Considérant que M. X... soutient que, dans son courrier du 11 juin 2002 valant résiliation du contrat d'affacturage, la SA FACTOCIC s'est bornée à faire référence à l'article L 12- 2 alinéa a) de l'avenant no1 du contrat pour rompre brutalement, sans préavis, les relations contractuelles ; que les dispositions visées concernent l'hypothèse d'un non- respect par l'entreprise des obligations mises à sa charge au titre du contrat ; que dans le courrier précité, il n'existe aucun motif qui pourrait s'analyser comme un manque de respect de ses obligations contractuelles par la SARL C3 GESTION ;
Considérant, que l'avenant no1 au contrat d'affacturage prévoit effectivement que le factor peut résilier le contrat sans préavis ; que force est de constater que, si la lettre de résiliation ne mentionne pas de manière précise les faits ayant conduit la SA FACTOCIC à rompre les relations contractuelles, le motif de la rupture est clair et dépourvu d'ambiguïté, savoir : le non- respect par la SARL C3 GESTION des obligations mises à sa charge par le contrat ;
Considérant que selon l'article 3 du contrat d'affacturage, ce contrat ne concerne que les créances payables dans un délai maximum de 120 jours ; que les créances dont la SARL C3 GESTION transmet la propriété au factor doivent, lors de la remise des quittances subrogatives, correspondre à des ventes fermes, ayant déjà fait l'objet de livraisons, soit à des prestations de service effectives ; qu'aux termes de l'article 4, l'entreprise doit faire son affaire de toute contestation d'ordre commercial ou technique soulevée par le client et en informer sans délai le factor ;
Considérant que la société intimée fait valoir que trois factures d'une valeur totale de 130. 094, 22 €, émises par le Bureau Francis Lefebvre, client important de la SARL C3 GESTION, sont directement à l'origine de sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la rupture deux factures, l'une no991214 émise le 2 avril 2002, d'un montant de 39. 367 €, la seconde no 991230 émise le 15 avril 2002 pour un montant de 47. 361 € avaient été mobilisées au profit de la SARL C3 GESTION avant d'être annulées intégralement chacune par avoir du 5 juin 2002 ; qu'une facture du 10 mai 2002 également émise sur le Bureau Francis Lefevre a été adressée à cette dernière sans mention de subrogation et donc payée directement à la SARL C3 GESTION, en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant par ailleurs qu'un courriel adressé le 4 juin 2002 par Mme Simonnet du Bureau Francis Lefebvre révèle que la facture no99. 1173 venant à échéance le 23 avril 2002 n'avait pas été payée à cette date ; qu'elle n'a été mise en paiement que le jour de l'envoi du courriel ; qu'il appert des explications fournies dans ce courrier électronique par la cliente de la SARL C3 GESTION que les tests, tunings et validation nécessaires à la mise en place de tout nouveau logiciel et / ou fonctionnalité sont à l'origine de ce règlement tardif ; que si la qualité des prestations de cette société n'a pas été remise en cause, il ne ressort pas du dossier que M. X..., gérant de la SARL C3 GESTION ait pris soin d'aviser la SA FACTOCIC des motifs du retard lié aux vérifications auxquelles se livrait habituellement sa cliente ;
Considérant par suite que la société a manqué à son devoir d'information envers le factor tel qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 4 du contrat d'affacturage ;
Considérant par suite que la SA FACTOCIC n'a pas failli à ses obligations ; que M. X... n'est donc pas fondé à invoquer le caractère abusif de la résiliation du contrat d'affacturage alors que la SARL C3 GESTION a manqué à ses obligations contractuelles ;
Considérant que celle- ci connaissait selon les propres dires de l'appelant des pertes de l'ordre de 40. 466, 44 € au 31 décembre 2001 ; que dans ces conditions, M. X... est malvenu d'imputer à la SA FACTOCIC la déconfiture de la société et le dépôt de bilan auquel elle a été contrainte ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé ;
Considérant que la disparité des situations économiques des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que M. X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties fondées sur ce texte ;
Condamne M. X... à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard