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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-15.089

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.089

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... qui avait garanti, avec d'autres, par son cautionnement solidaire les obligations que la société BLW avait contractées envers le Crédit lyonnais en remboursement d'un crédit permanent, a résilié son engagement par lettre du 1er juin 1993 ; que la société emprunteuse ayant été défaillante, la banque a demandé aux cautions l'exécution de leur engagement ; que M. X... s'est opposé à cette prétention en faisant valoir que la première échéance impayée était postérieure à la date d'effet de la résiliation de son engagement ; que l'arrêt attaqué (Pau, 24 février 2000) a accueilli la demande de la banque ; Attendu que la cour d'appel a relevé que le cautionnement stipulait que la caution qui avait résilié son engagement ne serait déchargée que par le paiement effectif des sommes dues, exigibles ou non, dont l'origine serait antérieure au jour de réception de la lettre de résiliation ; qu'ayant constaté que la créance de la banque résultait du contrat conclu le 23 mars 1990, soit antérieurement à la lettre de résiliation, elle a décidé, sans méconnaître la loi du contrat, que M. X... était obligé au paiement des sommes restant dues au titre de ce crédit, peu important que les sommes réclamées fussent devenues exigibles postérieurement à la date de la résiliation ; que mal fondé en ses deux premières branches, le premier moyen manque en fait en son troisième grief, la cour d'appel ayant condamné les cautions dans les limites de leurs engagements respectifs, jusqu'à apurement de la dette de la société BLW ; que, de ce fait, le second moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz