Cour de cassation, 20 novembre 1996. 93-46.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.791
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant 4103, Marché Grassin, Grand Camp, 97142 Abymes (Guadeloupe),
2°/ de la Fédération nationale des travaux publics, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens soulevés par la société CEGELEC :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société CEGELEC reproche aux juges du second degré, qui dans un premier arrêt du 7 avril 1992, l'avait condamnée à payer à M. X... une majoration de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateur en application de l'article 29 G de la convention collective de Etam et une majoration de salaire au titre de l'utilisation d'une langue étrangère en application de l'article 6 de l'annexe 6 à l'avenant de la convention collective, d'avoir maintenu ces dispositions dans l'arrêt du 17 septembre 1993, rendu sur tierce opposition de la Fédération nationale des travaux publics, alors que sur son pourvoi la décision du 7 avril 1992 a été cassée sur les dispositions susvisées par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 5 juin 1994;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société CEGELEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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