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Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 386 et 392, alinéas 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par MM. X... et Y... dans le litige les opposant à Melle Z..., l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, énonce que le juge de la mise en état, investi de pouvoirs importants, avait pris la décision de renvoyer le dossier de sa propre autorité, qu'il aurait pu, s'il avait estimé que les parties négligeaient la procédure, sanctionner leur carence, soit par une ordonnance de radiation, soit par une ordonnance de clôture ; qu'en ne le faisant pas, il a ainsi prouvé que, maître de la procédure, il estimait plus opportun d'attendre la fin de la procédure pénale ; qu'il ajoute que Melle Z... a renouvelé tous les trois ans l'inscription d'hypothèque provisoire prise par elle et a "aussi" montré qu'elle ne se désintéressait pas de son affaire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucune décision de sursis à statuer n'avait été rendue et que plus de deux ans s'étaient écoulés sans que Melle Z... eût accompli la moindre diligence en rapport avec l'instance, la Cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE et ANNULE sans renvoi en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 janvier 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ;
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