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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Alphonsus A...
Z..., née le 22 juillet 1946 à Baarle Hertog (Belgique), de nationalité hollandaise,
2°) Madame Wilhelmina A...
Z..., née A...
Y...
X... le 10 février 1945 à Alphen En Riel (Hollande), de nationalité hollandaise,
demeurant ensemble ..., Loches (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 2ème section), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'INDRE-ET-LOIRE, société civile coopératyive sise boulevard Winston Churchill, à Tours (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux A...
Z..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que les époux A...
Z... ne chiffraient pas le préjudice qu'ils invoquaient et sollicitaient une expertise pour le déterminer et énoncé à bon droit qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, l'arrêt retient qu'à supposer même que le cheptel ait subi des pertes ou que la production laitière ait diminumé, le lien de causalité entre ces événements et le fait de la banque resterait à démontrer, aucune justification n'étant apportée par les époux A...
Z... quant à la cause de la prétendue mortalité d'une partie du bétail au cours de l'hiver 1976-1977 ; que par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions visées aux première et troisième branches du moyen et qui rendent inopérant le grief fait par la deuxième branche, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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