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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a vendu, le 22 janvier 2001, à M. Le Y... un fonds de commerce de bar restaurant ; qu'il s'est engagé dans l'acte à ne pas exploiter pendant cinq ans une activité similaire dans un rayon de trois cents mètres, le cessionnaire reconnaissant toutefois avoir été informé que le cédant avait acquis, à Toulouse, 3 rue de la Fonderie, un fonds de commerce où il exploiterait un salon de thé et vendrait des plats préparés à l'extérieur ;
que M. Le Y... l'a assigné en cessation de cette nouvelle activité en soutenant qu'il avait violé la clause contractuelle de non rétablissement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette prétention, alors, selon le moyen, que, sauf convention contraire, chacun est libre de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'il trouve bon ; que la clause de non-concurrence que stipule l'acte de vente qu'il avait consentie à M. Yann Le Y... précise que "cependant, le cessionnaire reconnaît avoir été informé dès avant ce jour que le cédant a acquis un fonds de commerce à Toulouse, 3 rue de la Fonderie, pour l'exploitation exclusive de salon de thé, vente de plats préparés exclusivement à l'extérieur desdits locaux dont les heures d'ouverture seront de 7 heures à 20 heures 30" ; qu'en relevant, pour justifier qu'il avait contrevenu à la clause de non-concurrence qu'il a ainsi souscrite, qu'il s'est livré à une activité de restauration dans son fonds de commerce de la rue de la Fonderie, quand cette clause de non-concurrence lui permettait de débiter, dans ce même fonds, des plats préparés à l'extérieur et, par conséquent, d'exercer, sous condition que les plats servis fussent cuisinés ailleurs, une activité de restauration, la cour d'appel, qui supplée, dans la clause de non-concurrence, une conjonction alternative "ou" qui n'y figure pas, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne s'était pas borné à vendre dans ses nouveaux locaux des plats préparés à l'extérieur mais qu'il y avait en réalité transféré le fonds de commerce vendu à M. Le Y... en y exerçant, au mépris de ses obligations contractuelles, une véritable activité de restauration ; que par ces motifs déduits de son appréciation souveraine, elle a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. Le Y... une somme de 2 000 euros ; rejette la demande qui lui-même formule sur ce même fondement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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