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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° N 17-18.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Microrectif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christiane X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Espace innov', société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Microrectif, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Espace innov' ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Microrectif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Microrectif
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables comme prescrites les demandes de la société Microrectif et de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur le reversement de l'aide accordée par le département de la Loire ;
AUX MOTIFS QUE la première demande concerne l'indemnisation du préjudice résultant de la qualité de locataire de la société Microrectif alors qu'elle aurait dû être propriétaire des locaux à l'issue d'un prêt sur 12 ans ; que le terrain sur lequel ont été construits des locaux donnés à bail à la société Microrectif par la société Espace Innov' a été acquis par cette dernière le 27 février 2008 et le bail est en date du 31 juillet 2008 ; que ces faits sont antérieurs de plus de trois ans à l'assignation introductive d'instance en date du 25 janvier 2013 ; qu'il est établi et non discuté que le bureau de la Communauté d'agglomération de Saint Étienne Métropole, propriétaire du terrain, avait par délibération du 20 décembre 2007 approuvé la vente au profit de la société Microrectif ou de toute personne physique ou morale autorisée à s'y substituer ; que cette attestation est reproduite dans l'acte de vente passé par Christiane Y... pour le compte de la société Espace Innov en cours de formation ; que la société Microrectif ne prouve pas que cet acte de vente lui ait été dissimulé ce qui ne peut résulter du seul fait qu'elle n'était pas partie à cet acte et elle ne produit aucun élément venant étayer son affirmation ; qu'il n'est pas non plus discuté que la société Microrectif avait déposé le 6 décembre 2007 l'autorisation de permis de construire et qu'il lui a été accordé mais preuve de la dissimulation de cet élément n'est pas non plus rapportée ; qu'il résulte au contraire du procès-verbal de constat du 26 février 2008 que le permis de construire affiché à cette date par la société Microrectif la mentionne comme propriétaire ce qui portait à la connaissance de tous cet élément ; que la deuxième demande en indemnisation concerne le préjudice résultant du paiement d'un double loyer du fait que la société Microrectif a payé à la société Espace Innov' un second loyer en exécution du bail signé le 29 juillet 2008 alors que son déménagement n'était pas urgent ; que la société Microrectif ne prouve pas que Mme Y... ait dissimulé la double charge locative induite par le déménagement de la société alors que par assemblée générale du 29 juillet 2008 elle a décidé le transfert du siège social dans les locaux loués et qu'il n'est pas démontré que la date d'expiration du bail des locaux qu'elle occupait ait été dissimulée ou ait pu l'être ; que la troisième demande concerne le préjudice résultant de la perte de sous-location d'une partie des locaux à la société Micromec ; que le fait dommageable est l'achat du terrain sur lequel ont été construits les locaux loués par Espace Innov' aux sociétés Microrectif et Micromec, toutes deux filiales de la société JMGC Participations ; que la preuve de la dissimulation du fait dommageable n'est pas rapportée ; que la quatrième demande concerne le préjudice résultant de la prise en charge de travaux n'incombant pas à la société Microrectif ; que le fait dommageable est le paiement des travaux ; que les factures produites ont été émises entre le 30 juillet 2008 et le 29 octobre 2008 soit à une date antérieure de plus de trois ans à celle de l'assignation ; que Microrectif ne produit aucun élément démontrant que ces faits ont été dissimulés ou pouvaient l'être ; que la cinquième demande concerne le préjudice résultant de l'absence de reversement par la société Espace Innov' d'une partie des deux premières annuités de l'aide Fadel perçue par la société Espace Innov' pour le compte de Microrectif ; que le fait dommageable n'est pas la date de la convention mais la date des reversements incomplets les 26 janvier et 22 février 2010 et les 14 décembre 2010 et 18 février 2011 ; qu'elle n'était pas prescrite au jour de l'assignation ; que la sixième demande concerne le préjudice résultant du retard apporté au reversement par Espace Innov' d'une partie de l'aide accordée par la Communauté d'agglomérations de Saint Etienne Métropole pour la construction d'un bâtiment industriel, que le fait dommageable est la rétrocession incomplète de la première annuité ; qu'il résulte des lettres de la Communauté d'agglomérations adressées à la société Espace Innov' le 2 novembre 2011 et à la société Microrectif le 11 janvier 2013 que le premier appel de fonds de cette aide a été versé le 1er décembre 2009 et que la société Espace Innov' qui n'avait rétrocédé le 7 janvier 2010 que les deux tiers de cette somme a rétrocédé le solde le 17 décembre 2012 ; qu'à la date de l'assignation le 25 janvier 2013 l'action en responsabilité fondée sur l'absence de rétrocession complète de l'aide, le 7 janvier 2010, était prescrite ;
1) ALORS QUE l'action en responsabilité contre le dirigeant social se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la révélation doit être faite à l'un des organes sociaux de la société autre que son dirigeant auteur du fait fautif ; que la société Microrectif faisait valoir, s'agissant des préjudices résultant tant de l'acquisition par Espace Innov' d'un terrain dont la cession avait été promise à Microrectif, que du paiement de loyers au titre du bail consenti à cette dernière sur le bâtiment édifié sur ce terrain, ainsi que de la perte de revenus de sous-location, que les actionnaires n'avaient pas été informés de la délibération de la communauté d'agglomération de Saint Etienne Métropole, que Mme Y... était la seule dirigeante des deux sociétés concernées, et qu'elle avait seule signé l'acte de vente au profit de la société Espace Innov' ; que cet acte de vente, passé au profit d'une société tierce, ne pouvait être connu de la société Microrectif, qui ne pouvait davantage avoir eu connaissance de la délibération de la communauté d'agglomération de Saint Etienne Métropole ; qu'en se bornant à relever, pour dire prescrite la demande de ce chef, que le permis de construire au nom de Microrectif était affiché à la date du 26 février 2008, ce qui portait à la connaissance de tous cet élément, sans rechercher si un organe social de la société Microrectif, distinct de sa dirigeante, avait pu être informé de ce que la communauté d'agglomération de Saint Etienne, par délibération du 20 décembre 2007, avait approuvé la cession au profit de la société Microrectif du terrain litigieux, puis de ce que le bien avait finalement été acquis au nom de la société Espace Innov', la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
2) ALORS QUE l'action en responsabilité contre le dirigeant social se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la révélation doit être faite à l'un des organes sociaux de la société elle-même et non à son dirigeant auteur du fait fautif ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2008, sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour considérer que le transfert du siège social dans les locaux loués à Microrectif n'avait pas été dissimulé, mentionne la présence des deux associés, soit Mme Y..., titulaire d'une part, et la société JMGC Participations, représentée par Mme Y..., titulaire de 499 parts sur les 500 parts sociales de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fait que Mme Y... représentait seule l'ensemble des associés de la société Microrectif ne suffisait pas à établir qu'aucun autre organe social n'avait pu être informé des conditions entourant le transfert du siège social et du double loyer qui allait en résulter pour Microrectif, nonobstant l'absence de manoeuvres tendant à leur dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
3) ALORS QUE l'action en responsabilité contre le dirigeant social se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la révélation doit être faite à l'un des organes sociaux de la société autre que son dirigeant auteur du fait fautif ; qu'il était constant que Mme Y... était, à l'époque des faits litigieux, présidente du conseil d'administration et directeur général de la société JMGC Participations ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le préjudice résultant de la perte des loyers de sous-location par la société Microrectif, que le fait dommageable était l'achat du terrain sur lequel avaient été construits les locaux loués aux sociétés Microrectif et Micromec, toutes deux filiales de la société JMGC Participations détentrice de 499 des 500 parts de Microrectif, sans égard pour le fait que la présidente de JMGC Participations était également Mme Y..., ce qui suffisait, de facto, à entrainer la dissimulation des opérations en cause, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
4) ALORS QUE l'action en responsabilité contre le dirigeant social se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la révélation doit être faite à l'un des organes sociaux de la société elle-même et non à son dirigeant auteur du fait fautif ; que la société Microrectif faisait valoir, s'agissant des factures indument acquittées par elle au titre de la construction d'un bâtiment dont elle ne devait être finalement que locataire, que son nouveau dirigeant, M. Y..., n'avait pu avoir accès aux documents litigieux que lors de sa prise de fonctions en 2011 ; qu'en se bornant à relever la date des factures pour dire prescrite l'action, sans rechercher quels organes sociaux auraient pu y avoir accès, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce.