Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-87.321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.321
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, en date du 16 octobre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24 du Code pénal, 332 de l'ancien Code pénal et 311-10 du Code civil ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions sur la circonstance aggravante tirée de la qualité de père légitime de la victime, laquelle était devenue Y... par jugement du tribunal de grande instance de Digne du 25 mars 1998 ;
" alors que l'effet déclaratif attaché au jugement accueillant une contestation de paternité légitime prive l'enfant, depuis sa naissance, de sa qualité d'enfant légitime, de sorte que la qualité d'ascendant légitime de l'accusé sur la victime lors des faits avait disparu du fait du jugement du 25 mars 1998 " ;
Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles, commis de 1987 à 1991 ;
Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué, dès lors qu'à l'époque des faits, objet de l'accusation, se trouvait réalisée la circonstance aggravante tenant à la qualité d'ascendant légitime de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 223-23 du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt a déclaré l'accusé coupable de viols aggravés en application des articles 222-23 et suivants du nouveau Code pénal ;
" alors que les lois pénales nouvelles ne s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
qu'en faisant application de l'article 222-23 du nouveau Code pénal qui punit le viol de quinze années de réclusion criminelle à des faits commis entre 1987 et 1991, époque à laquelle le viol n'était puni que d'une peine maximale de dix ans, la cour d'assises a violé l'article 112-1 du Code pénal ;
Attendu que la peine prononcée pour des viols commis sur un mineur de quinze ans et par un ascendant légitime, entre dans les prévisions tant de l'article 332, alinéa 3, ancien, que de l'article 222-24, 2 et 4, nouveau du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 330 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 6) que la Cour a déclaré faire droit aux oppositions soulevées par la partie civile et le ministère public à l'encontre de l'audition du témoin Laurent Z..., cité à la requête de l'accusé, dont le nom ne leur avait pas été signifié ;
" alors que la Cour ne pouvait accueillir ces oppositions sans statuer par un arrêt rendu après l'audition de l'accusé ou de son avocat en dernier " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la Cour a déclaré bien fondées les oppositions, formées par la partie civile et le ministère public, à l'audition d'un témoin cité par l'accusé, après que celui-ci et son avocat n'eurent pas constaté que le nom de ce témoin n'avait pas été signifié ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru et que le moyen ne saurait être admis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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