Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-80.947
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.947
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Françoise,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2001, qui l'a condamnée, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et un an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 634, 171 et 593 du Code de procédure pénale, L. 1, L. 1-1, L. 1-2, L. 14, L. 15, L. 16 et L. 17 du Code de la route, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de la contravention de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule et, en répression l'a condamnée pour le délit à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 francs et pour la contravention à une amende de 1 000 francs, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;
"aux motifs qu'il est constant qu'après avoir été interpellée à 18 heures 15, alors que, conduisant sous l'empire d'un état alcoolique, elle venait de provoquer un accident, Françoise X..., dont le mesurage de l'alcoolémie avait révélé que son taux dépassait le seuil à partir duquel il y avait délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a été placée en garde à vue, par décision prise à 18 heures 40 ; que, sous prétexte que l'état alcoolique de la mise en cause la rendait incapable de comprendre les droits de gardé à vue, l'officier de police judiciaire a décidé de surseoir la notification prévue par la loi ; qu'il n'a fait procéder à l'accomplissement de cette formalité qu'à 2 heures 10, le jour suivant ; que, cependant, le médecin requis aux fins d'examen de Françoise X... a, selon certificat médical versé au dossier, indiqué que l'intéressée était parfaitement apte à comprendre ses droits ; qu'au vu du certificat médical en question, l'officier de police judiciaire ne pouvait plus longtemps surseoir à la notification des droits ; qu'en ne procédant à cette notification qu'à 2 heures 10, le policier a gravement méconnu les règles appropriées ; que cependant, la nullité de la garde à vue, à raison de la tardiveté de la notification de ses droits à Françoise X... ne pouvait, s'agissant de la validité des autres pièces de la procédure qu'affecter celles qui trouvaient dans la garde à vue leur support nécessaire ; qu'en l'espèce, le tribunal ne pouvait considérer qu'auraient été affectés par la tardiveté de la notification des droits les procès-verbaux d'interpellation de Françoise X... et de mesurage de son état alcoolique ; que, de
même, ne pouvait être mise en cause la régularité de l'audition de l'intéressée, effectuée après notification de ses droits ; qu'a fortiori, ne pouvaient non plus être annulés le procès-verbal de remise de la convocation en justice de la prévenue, ni la convocation elle-même ; que, quoique régulièrement saisi, le tribunal a cru, sous le prétexte erroné d'une irrégularité atteignant l'ensemble de la procédure, s'abstenir d'examiner le fond et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait ; qu'il y a lieu en cet état d'infirmer le jugement frappé d'appel et d'évoquer le fond de l'affaire ; qu'il est constant que, circulant au volant d'une automobile, Françoise X... a heurté I'arrière d'une autre voiture circulant devant elle Avenue de Laon en direction du centre ville, qui avait entrepris de tourner à gauche pour s'engager dans la rue du Vieux Coq ; qu'interpellée pour ce motif par les policiers, l'intéressée s'est révélée présenter les signes de l'ivresse, puisqu'elle titubait, que son haleine sentait l'alcool et qu'elle tenait des propos incohérents ; que le dépistage, par éthylotest, de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, auquel la prévenue a été alors soumise à bon droit, a été positif ; que l'intéressée a, dans ces conditions, justement fait l'objet de mesures de son état alcoolique dans l'air expiré, à l'aide d'un éthylomètre régulièrement vérifié et mis en oeuvre ; que, le moment venu, le résultat de ces mesures (1,07 mg/litre d'air expiré) a été dûment notifié à Françoise X... ; que d'ailleurs, la prévenue, qui admet avoir bu de l'alcool avant de conduire, reconnaît les faits de conduite sous l'empire de l'alcool ; que Françoise X... excipe, en vain, de ce que le conducteur qui la précédait aurait trop tardivement mis en marche son indicateur de changement de direction, alors que sa propre aptitude à veiller au comportement des autres usagers de la circulation était notablement amoindrie par l'effet de l'alcool et que la largeur de la chaussée lui aurait permis si elle avait été normalement attentive, d'éviter la collision ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de retenir l'intéressée comme coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de Ia contravention de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances ;
"alors que, si la nullité de la garde vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis et ne peut par ailleurs s'étendre qu'aux seules pièces de la procédure qui trouvent dans cette mesure leur support nécessaire, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans préciser le moment où Françoise X... avait fait l'objet, après le premier contrôle par éthylotest qu'elle avait subi au moment de l'accident, d'un contrôle de la mesure de son état d'imprégnation alcoolique par éthylomètre et s'était vu notifier les résultats de ce contrôle ; que faute d'avoir apporté cette précision, ce qui ne permet pas d'exclure que ledit contrôle par éthylomètre ait eu lieu pendant la période de garde à vue de la prévenue et avant que celle-ci se voit régulièrement notifier ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que Françoise X... a été soumise aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, avant son placement en garde à vue ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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