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Cour d'appel, 30 novembre 2011. 10/18182

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/18182

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 30 NOVEMBRE 2011 N°2011/1192 Rôle N° 10/18182 [T] [H] C/ RSI - SECTEUR SUD-EST DRJSCS Grosse délivrée le : à : Monsieur [T] [H] Me Marie-Laure BREU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 02 Juin 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20903382. APPELANT Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant INTIMÉE RSI - SECTEUR SUD-EST, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-Laure BREU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) DRJSCS, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Bernadette AUGE, Président Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2011. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2011 Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée. En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité sociale, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2011-11-30 | Jurisprudence Berlioz