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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-22.963

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.963

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° C 19-22.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021 1°/ M. H... D..., 2°/ Mme B... Q..., épouse D..., domiciliés tous deux [...], 3°/ M. M... D..., 4°/ Mme E... W..., épouse D..., domiciliés tous deux [...] 5°/ M. V... R..., domicilié [...] , 6°/ M. N... A..., domicilié [...] , 7°/ M. U... J..., 8°/ Mme F... I..., épouse J..., domiciliés tous deux [...], 9°/ M. P... K..., domicilié [...] , 10°/ M. S... C..., domicilié [...] , 11°/ M. O... CM... , 12°/ Mme X... T..., épouse CM... , domiciliés tous deux [...], 13°/ M. L... G..., 14°/ Mme D... Y..., épouse G..., domiciliés tous deux [...], 15°/ M. OC... V..., 16°/ Mme AA... PM..., épouse V..., domiciliés tous deux [...], 17°/ M. MD... LS..., 18°/ Mme FU... NB..., épouse LS..., domiciliés tous deux [...], 19°/ Mme LI... QA..., domiciliée [...] , 20°/ M. WX... PJ..., 21°/ Mme GY... FL..., épouse PJ..., domiciliés tous deux [...], 22°/ M. DX... KK..., 23°/ Mme QC... ON..., épouse KK..., domiciliés tous deux [...], 24°/ Mme YN... DP..., domiciliée [...] , 25°/ Mme IS... MW..., domiciliée [...] , 26°/ Mme ER... ID..., domiciliée [...] , 27°/ Mme YN... FS..., domiciliée [...] , 28°/ M. ME... BB..., 29°/ Mme DM... LQ..., épouse BB..., domiciliés tous deux [...], 30°/ M. BU... JE..., 31°/ Mme XP... PM..., épouse JE..., domiciliés tous deux [...], 32°/ M. HU... IW..., 33°/ Mme IH... MI..., épouse IW..., domiciliés tous deux [...], 34°/ M. WN... CT... , 35°/ Mme CI... RQ..., épouse CT... , domiciliés tous deux [...], 36°/ M. ST... XF..., domicilié [...] , 37°/ M. L... HE..., domicilié [...] , 38°/ M. EL... PH..., domicilié [...] , 39°/ M. IU... VT..., 40°/ Mme WP... AC..., épouse VT..., domiciliés tous deux [...], 41°/ M. EM... MY..., 42°/ Mme PF... UK..., épouse MY..., domiciliés tous deux [...], 43°/ M. OP... GO..., 44°/ Mme MP... RW..., épouse GO..., domiciliés tous deux [...], 45°/ M. JM... BR..., domicilié [...] , 46°/ M. LY... DD..., 47°/ Mme QP... DS..., épouse DD..., domiciliés tous deux [...], 48°/ M. LC... EF... , 49°/ Mme PC... MB..., épouse EF... , domiciliés tous deux [...], 50°/ M. HK... FA..., domicilié [...] , 51°/ Mme JO... YO..., domiciliée [...] , 52°/ Mme AM... LT..., domiciliée [...] , 53°/ M. IN... KQ..., domicilié [...] , 54°/ M. RV... CG..., 55°/ M. DL... CG..., 56°/ Mme TK... FC..., épouse CG..., domiciliés tous trois [...], 57°/ M. DJ... AF..., domicilié [...] , 58°/ Mme YT... AI..., veuve UC..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de XM... UC... et en qualité d'administratrice légale de M. SC... UC..., de Mme JX... UC..., de M. PU... UC... et de Mme KN... UC... ayant droits mineurs de XM... UC..., 59°/ M. IY... YO..., domicilié [...] , 60°/ M. EM... EJ..., domicilié [...] , 61°/ M. MQ... LV..., 62°/ Mme CB... YW..., épouse LV..., domiciliés tous deux [...], 63°/ Mme CB... HS..., domiciliée [...] , 64°/ M. HA... CO..., domicilié [...] , 65°/ la société Janmic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 66°/ M. HR... GE..., domicilié [...] , 67°/ M. XS... NZ..., 68°/ Mme X... HG..., épouse NZ..., domiciliés tous deux [...], 69°/ M. EO... ON..., domicilié [...] , 70°/ M. IA... TD..., 71°/ Mme YT... TP... OT..., épouse TD..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° C 19-22.963 contre le jugement rendu le 11 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. L... PG..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eole Europe, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. H... D... et des soixante-dix autres demandeurs, à l'exception de M. DJ... AF..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. PG..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à M. AF... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement de la 1re chambre du tribunal de grande instance de Nantes. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... D... et les soixante-dix autres demandeurs au pourvoi, à l'exception de M. AF... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... D... et les soixante-dix autres demandeurs au pourvoi, à l'exception de M. AF..., à payer à M. PG..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eole Europe, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. H... D... et les soixante-dix autres demandeurs au pourvoi, à l'exception de M. DJ... AF.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Me PG... ; AUX MOTIFS QUE les demandeurs sont créanciers de loyers impayés dus en vertu de baux commerciaux à l'égard de la société Eole qui a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nantes du 3 mars 2010 lequel a désigné Me PG... comme administrateur conformément à l'article L. 622-1 du code de commerce avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou pour certains d'entre eux et ouvert une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, la société Eole ayant été par jugement du 13 octobre 2010 cédée au profit de la société [...] pour 5 001 € ; que selon les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que la responsabilité civile de l'administrateur judiciaire peut être engagée en cas de faute, son comportement devant s'apprécier au regard des buts de la procédure collective ; que si la poursuite des contrats en cours tels que les baux découle de la procédure de redressement judiciaire, l'article L. 622-13 du code de commerce applicable au redressement judiciaire prévoit que l'administrateur met fin au contrat à exécution ou à paiement échelonnés dans le temps s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu'il incombait ainsi à Me PG... de s'assurer que la société Eole disposait des fonds suffisants pour régler ses loyers ; qu'en l'espèce, le conseil des copropriétaires lui a demandé le 17 mars 2010 s'il entendait poursuivre les contrats et sa réponse du 30 mars équivaut à une décision de continuation des baux lesquels ont ainsi continué jusqu'à la cession ; que d'autre part, les loyers échus pendant cette période n'ont pas été réglés en totalité, la créance à ce titre étant de 226 444,98 € sur un total de 757 472,26 € au titre de l'ensemble des loyers impayés depuis Juillet 2009 ; que les sommes versées au titre des loyers entre le 3 mars et le 17 septembre 2010 se sont élevées à 163 030 € selon le tableau établi par les copropriétaires pour des loyers dus de 391 870 € ce qui représente un peu plus de trois mois de loyers ; qu'il ressort des échanges de courriers entre Me PG... et le conseil des copropriétaires dès le début de la période de redressement judiciaire que la société Eole n'était pas en mesure de faire face au règlement de la totalité des loyers pour lesquels elle n'a en définitive d'ailleurs réglé qu'un peu plus de 41 % au moyen d'acomptes ; que Me PG... fait d'ailleurs état dans ses rapports successifs au tribunal des difficultés structurelles de l'entreprise sur ce point puisqu'il considère que les loyers étaient dès l'origine trop élevés par rapport aux loyers demandés aux résidents des appartements et au prix du marché ; que, par ailleurs, les copropriétaires avaient informé Me PG... au mois d'avril 2010 d'une promesse de bail commercial avec la société [...] datant du 26 mars 2010 ; que cependant l'administrateur judiciaire chargé d'assister la société en difficulté doit également tenir compte de l'importance que revêtent les contrats en cours pour la pérennité de l'entreprise et en l'espèce, il apparaît compte-tenu de la nature de l'activité qui est l'exploitation d'une résidence hôtelière que les baux étaient indispensables à la poursuite de son activité, laquelle a été décidée et renouvelée par le tribunal de commerce ; qu'il ne pouvait donc les résilier sans entraîner de fait la cessation de l'activité alors que celle-ci avait été décidée et renouvelée par le tribunal de commerce ; qu'il ne peut dans ces conditions être considéré qu'en continuant les baux, il ait commis un manquement à ses obligations et commis une faute ; qu'en outre l'article L. 622-14 du code de commerce permet au bailleur de demander la résiliation du bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement ; que si les demandeurs ont bien introduit une action en résiliation des baux c'est avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette action s'étant trouvée suspendue du fait de la procédure collective et les demandeurs n'ont pas ensuite usé de la possibilité d'introduire une nouvelle instance ouverte par l'article précité ; 1°) ALORS QU'engage sa responsabilité l'administrateur qui, au moment où il décide de la poursuite d'un contrat de location en cours, fût-il nécessaire à la continuation de l'activité pendant la période d'observation, ne s'assure pas, au vu des documents prévisionnels disponibles, qu'il disposera des fonds nécessaires au paiement des loyers à échoir et laisse les contrats litigieux se poursuivre en sachant que les factures ne pourraient plus être réglées ; qu'en rejetant toute faute de Me PG... pour avoir décidé le 30 mars 2010 de continuer les baux en cours puis pour ne pas les avoir résiliés avant la cession de l'activité de la société Eole le 30 octobre 2010, tout en constatant qu'il savait que les loyers ne pourraient être acquittés en totalité, au prétexte inopérant que la continuation des baux était nécessaire à la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ; 2°) ALORS QUE si le bailleur peut demander la résiliation du bail ou la faire constater pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement, il n'en a pas l'obligation et cette possibilité ne décharge pas l'administrateur de son obligation de ne pas continuer les contrats en cours lorsqu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour assurer le paiement des cocontractants ; qu'en écartant toute responsabilité de Me PG... au prétexte que les bailleurs n'avaient pas engagé d'action en résiliation des baux, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant et a violé les articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz