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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 1er mars 1995 par la société Technogram en qualité d'ingénieur consultant principal a été licenciée pour faute grave le 22 août 1997 ; que constestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Technogram fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1999) de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 22 août 1997 adressée à Mlle X... ne justifiait pas la somme par le seul fait de la diffusion de fausses informations au sein de l'entreprise ; qu'il était également reproché à Mlle X... son "refus de donner suite à nos instructions de communiquer les éléments commerciaux et techniques de vos missions en cours" et son "absence du poste de travail que nous vous avons reconfirmé" à la suite de l'achèvement de ses vacances ; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 22 août 1997 que la cour d'appel a retenu que le licenciement de Mlle X... n'avait été justifié que par "un seul grief", à savoir celui relatif à "la diffusion au reste du personnel de fausses nouvelles" et qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L 122-8, L 122-9 et L 122-14-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technogram aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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