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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Kamal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 avril 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement helvétique, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 du Code civil, 5, alinéa 1er, de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 1er de la loi du 20 décembre 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Kamal X... présentée par le gouvernement Suisse ;
"au motif qu'aucune difficulté sérieuse n'a été soulevée quant à l'absence de nationalité française de l'intéressé ; que si l'Algérie ne le reconnaît pas comme national, rien n'interdit cependant l'extradition d'un apatride ;
"alors que l'extradition d'un français est interdite par la loi ; que les dispositions de l'accord d'Evian stipulaient qu'au cas où un français de droit local n'aurait pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française, mais où l'Algérie ne le reconnaîtrait pas comme national, la nationalité française lui serait maintenue ; qu'en affirmant que la question soulevée n'était pas sérieuse, la chambre d'accusation a, d'une part, violé les articles 29 du Code civil, 5-1 de la loi du 10 mars 1927, 1er de la loi du 20 décembre 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale et, d'autre part, excédé ses pouvoirs en tranchant une question préjudicielle ne relevant pas de sa compétence" ;
Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer sur l'exception de nationalité soulevée par Kamal X..., la chambre d'accusation constate qu'elle ne repose sur aucune argumentation sérieuse ; que les juges relèvent notamment que l'intéressé fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français et qu'il est né, avant le 1er janvier 1963, de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie n'ayant pas souscrit de déclaration de reconnaissance de la nationalité française ; qu'ils ajoutent qu'aucune mention n'est portée en marge de son acte de naissance et qu'il n'a pas bénéficié d'un décret de réintégration ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que Kamal X... s'était borné à soutenir devant elle qu'il avait toujours vécu en France sans invoquer, notamment, les dispositions de l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, la chambre d'accusation n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 16, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Kamal X... présentée par le gouvernement Suisse ;
"alors que l'article 16 de la Convention européenne d'extradition énonce que la demande d'arrestation provisoire doit impérativement indiquer l'existence d'une des pièces prévues par l'article 12 de la Convention, à savoir, en l'espèce, le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction du canton de Genève ; que ce mandat d'arrêt est daté du 12 novembre 1999 alors que la demande d'arrestation provisoire a été faite le 7 octobre 1999 comme l'a bien spécifié l'ordre d'écrou provisoire fait à Evry le 22 novembre 1999 par le parquet ; qu'il en est résulté que la demande d'arrestation provisoire au titre de laquelle la procédure a été ouverte était nulle et que cette irrégularité vicie l'ensemble de la procédure d'extradition" ;
Attendu que, lors de l'examen de l'extradition, l'étranger ne peut être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;
D'où il suit que le moyen, pris d'une prétendue irrégularité de l'arrestation provisoire de Kamal X..., est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée, que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Ruyssen conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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