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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Recours en révision
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17169 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVK
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Novembre 2020 - Cour d'Appel de Paris - RG n° 18/17782
DEMANDEURS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SOCIETE CIVILE DE MOYENS FELIX FAURE DENTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
SOCIETE LE CABINET DENTAIRE [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
SOCIETE LE CABINET DENTAIRE [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistés de Me Benjamin POTIER de la SAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0567
DÉFENDEURS
Madame [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Monsieur [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2145
Maître [K] [C] En qualité de mandataire judiciaire de la société ECODENTAL SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
S.A.S. ECODENTAL SOLUTIONS, représentée par son mandataire judiciaire Me [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
S.A.S. DEFILEASE
[Adresse 7]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 534 370 028
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Paul-louis MINIER de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LILLE, toque : 0001
LA BANQUE POPULAIRE ALSANCE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 8]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 356 801 571
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. VIATELEASE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 534 370 028
Non représentée
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 11]
[Localité 9]
immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
MINISTERE PUBLIC EN LA PERSONNE DE MONSIEUR OU MADAME LE PROCUREUR GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 593 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport et Mme Solène LORANS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Solène LORANS, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère venant compléter la composition conformément aux dispositions de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. MM. [B] [J] et [V] [Z] ont respectivement constitué, pour exercer leur activité de dentistes, les SELARL Le Cabinet dentaire [J] et Le Cabinet dentaire [Z], dont ils étaient les gérants, ces deux sociétés étant elles-mêmes associées au sein de la SCM Félix Faure Dentaire.
2. Après que MM. [J] et [Z] ont été mis en relation par un confrère, M. [I] [N], avec Mme [X] [U], présidente de la société Ecodental Solutions, et qu'ils ont, chacun, acquis 5 % des actions de cette société et lui ont versé des apports en compte courant, la SCM Félix Faure Dentaire et MM. [J] et [Z] ont souscrit les trois contrats suivants :
- le 28 janvier 2014, M. [J], présenté dans l'acte comme agissant en tant que gérant de la société « [B] [J] », a conclu avec la société Viatelease un contrat de location financière d'une durée de 21 trimestres, prévoyant la mise à disposition de matériel informatique et téléphonique dont le fournisseur était représenté par Mme [U], en contrepartie du paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 2 220 euros HT ; ce contrat a ensuite été cédé à la société Locam - Location automobiles matériels (la société Locam) ;
- le même jour, M. [Z], présenté dans l'acte comme agissant en tant que gérant de la société « [V] [Z] », a conclu avec la société Viatelease un contrat de location financière d'une durée de 21 trimestres, prévoyant également la mise à disposition de matériel informatique et téléphonique dont le fournisseur était représenté par Mme [U], en contrepartie du paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 2 230 euros HT ; ce contrat a ensuite été cédé à la société Locam ;
- le 5 février 2014, la SCM Félix Faure Dentaire, représentée par MM. [J] et [Z], a conclu avec la société Defilease un contrat de location financière d'une durée de 60 mois, prévoyant la mise à disposition de matériel dentaire qui devait être fourni par la société Ecodental Solutions, en contrepartie du paiement d'un premier loyer d'un montant de 15 147,50 euros HT, suivi de 59 loyers de 5 792,99 euros HT ; ce contrat a ensuite été cédé par la société Defilease à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la société BPALC).
3. Les 20, 21 et 22 janvier 2015 et 6 février 2015, faisant valoir que les consentements de MM. [J] et [Z], qui agissaient lors de la conclusion des contrats du 28 janvier 2018 au nom des sociétés Le Cabinet dentaire [J] et Le Cabinet dentaire [Z], avaient été donnés par erreur et, d'autre part, que les matériels n'avaient jamais été livrés, MM. [J] et [Z] et les sociétés Félix Faure Dentaire, Le Cabinet dentaire [J] et le Cabinet dentaire [Z] ont assigné les société Ecodental Solutions, BPALC, Defilease, Locam et Viatelease, ainsi que Mme [U] et M. [N] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation de ces contrats et en indemnisation.
4. Le 18 septembre 2015, après que la société Ecodental Solutions a été mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2015, les demandeurs ont assigné en intervention forcée son liquidateur, la société [C]-Bailly prise en la personne de M. [C].
5. Par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué comme suit :
«- Déclare La SCM Felix Faure Dentaire, La selarl Cabinet Dentaire [J] , La selarl Cabinet Dentaire [Z], Monsieur [B] [J] et Monsieur [V] [Z] malfondés en toutes leurs demandes, et les en déboute,
- Condamne conjointement La SCM Felix Faure Dentaire , La selarl Cabinet Dentaire [J], La selarl Cabinet Dentaire [Z] , Monsieur [B] [J] et Monsieur [V] [Z] à payer à La société DEFILEASE, La société BPLC, La société VIATELEASE, La société LOCAM et Monsieur [I] [N], chacune, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne conjointement La SCM Felix Faure Dentaire, La selarl Cabinet Dentaire [J], La selarl Cabinet Dentaire [Z], Monsieur [B] [J] et Monsieur [V] [Z], succombant en toutes leurs demandes, aux entiers dépens de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. »
6. Par une déclaration du 16 juillet 2018, MM. [J] et [Z] et les sociétés SCM Félix Faure Dentaire, Le Cabinet dentaire [J] et Le Cabinet dentaire [Z] ont fait appel de ce jugement, en intimant les sociétés Ecodental Solutions, Defilease, BPALC, Viatelease et Locam, Mme [U], M. [N] et le liquidateur de la société Ecodental Solutions.
7. Par un arrêt du 9 novembre 2020, cette cour a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SCM Felix Faure Dentaire à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 3 000 euros à la société Defilease et 3 000 euros à la Banque populaire d'Alsace Lorraine, Champagne ;
CONDAMNE solidairement les Selarl Cabinet dentaire [Z], Cabinet dentaire [J], M. [J] et M. [Z] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 3 000 euros à la société Viatelease et 3 000 euros à la société Locam Automobiles Matériels ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement la SCM Felix Faure Dentaire, les Selarl Cabinet dentaire [Z], Cabinet dentaire [J], M. [J] et M. [Z] aux dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
8. Par des citations adressées les 13, 14, 16 et 22 août 2024 et 17 septembre 2024 respectivement à M. [N], à la société Locam, à la société Viatelease, à la société Defilease, à la société Ecodental Solutions, à Mme [U] et à M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecodental Solutions, MM. [J] et [Z] et les sociétés SCM Félix Faure Dentaire, Le Cabinet dentaire [J] et Le Cabinet dentaire [Z] (les auteurs du recours) ont formé un recours en révision contre cet arrêt.
9. Par une déclaration du 3 octobre 2024, les auteurs du recours en ont saisi cette cour puis, le 27 octobre 2025, l'ont communiqué au ministère public.
10. Au soutien de leur recours, ses auteurs font valoir en substance, d'une part, que la société Defilease aurait reconnu dans une plainte déposée au mois de novembre 2020 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris que les bordereaux de livraison des matériels étaient des faux et que les contrats litigieux s'inscrivaient dans une vaste escroquerie mise en place, notamment, par la société Ecodental Solutions et, d'autre part, que la société Viatelease avait parfaitement conscience de ce que les bordereaux de livraison qu'elle produisait étaient des faux et de qu'ils avaient été victime d'une escroquerie, à laquelle son directeur du développement avait participé.
11. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2025, les auteurs du recours demandent à la cour de :
« Vu les articles 593 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces et notamment :
- la plainte de Defilease
- l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2024 et,
- le mail de M. [H], Directeur du développement de Viatelease du 21 avril 2014 ; [...]
- Déclarer recevable le présent recours en révision dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2020 ;
- Rétracter ledit arrêt et, statuant, à nouveau, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
- Ordonner l'annulation des contrats conclus par les appelants et les intimés :
- Contrat de location n° 20140201 entre la SCM FELIX FAURE DENTAIRE, en tant que locataire, la société DEFILEASE SAS en tant que loueur, et la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE en tant que cessionnaire ;
- Contrat entre la SELARL CABINET DENTAIRE [J], en tant que locataire, la société VIATELEASE en tant que loueur cédant, la société LOCAM SAS en tant que bailleur cessionnaire, et Madame [X] [U], présidente de la société ECODENTAL SOLUTIONS, en tant que fournisseur ;
- Contrat de location entre la SELARL CABINET DENTAIRE [Z] en tant que locataire, la société VIATELEASE en tant que loueur cédant, la société LOCAM SAS en tant que bailleur cessionnaire, et Madame [X] [U], présidente de ECODENTAL SOLUTIONS, en tant que fournisseur ;
- Condamner solidairement les intimés à restituer les sommes versées par les appelants aux intimés en exécution des contrats annulés, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de ces sommes et capitalisation des intérêts ;
- Condamner in solidum les intimés au paiement d'une somme de 20 000 € à Monsieur [Z] et de 20 000 € à M. [J] à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice souffert du fait de la décision obtenue par fraude ;
Sur la demande reconventionnelle de DEFILEASE
- Déclarer irrecevable la demande de DEFILEASE comme nouvelle en appel ;
- A titre subsidiaire : la rejeter en l'absence de faute de la SCM Felix Faure et de démonstration d'un préjudice ;
- Condamner tout succombant au paiement à Monsieur [Z] et à Monsieur [J] d'une somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Potier conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile . »
12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2025, la société Locam demande à la cour de :
« Vu l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux présentes,
- DIRE ET JUGER la société LOCAM recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Au contraire, DIRE ET JUGER la SOCIETE CIVILE DE MOYENS FELIX FAURE DENTAIRE, la société CABINET DENTAIRE [J], la société CABINET DENTAIRE [Z], Monsieur [B] [J], Monsieur [Z] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes,
En conséquence,
A titre principal
- LES DEBOUTER de leur demande de révision et de rétractation,
A titre Subsidiaire, pour le cas où la Cour prononçait la nullité des contrats de location souscrits auprès de la société LOCAM,
- DEBOUTER tous les demandeurs de leurs demandes concernant des contrats non souscrits
auprès de la société LOCAM,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [J] à payer, à titre de
dommages et intérêts, à la société LOCAM :
- Au titre de contrat n°1085297, liant M. [Z] la somme de 56.196 € (21 x 2.676),
- Au titre de contrat n°1086113, liant M. [J] la somme de 55 944 € (21 x 2.664),
- ORDONNER la compensation de plein droit avec les condamnations éventuellement prononcer à l'encontre de la société LOCAM,
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum la société CABINET DENTAIRE [J], la société CABINET DENTAIRE [Z], Monsieur [B] [J], Monsieur [Z] à payer à la société LOCAM la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL en application de l'article 699 du Code de procédure civile, »
13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2025, la société Defilease demande à la cour de :
« Vu les articles 595 et 596 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Vu les articles 1108, 1110, 1116, 1131, 1134, 1184, 1304 et 1338 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER que les conditions d'exercice du recours en révision, exercé par le 22 août 2024, à l'encontre de l'arrêt du 9 novembre 2020, et prévues par l'article 595 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies
En conséquence,
- DECLARER le recours en révision, exercé le 22 août 2024, à l'encontre de l'arrêt du 9 novembre 2020 irrecevable à raison de l'expiration du délai d'action de deux mois prévu par l'article 596 du Code de Procédure Civile, et, en tout état de cause, pour absence de justification du respect de ce délai,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le recours en révision était déclaré recevable ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 5 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- REJETER le recours en révision de la société FELIX FAURE, le CABINET DENTAIRE [J], le CABINET DENTAIRE [Z] et Messieurs [J] et [Z]
Y AJOUTANT,
- DECLARER IRRECEVABLES, en raison de leur caractère nouveau en cause d'appel, l'ensemble des demandes formées par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de la société DEFILEASE et ayant spécifiquement pour objet de :
« PRONONCER la nullité pour défaut d'objet, et tout le moins la résolution, du contrat de vente du contrat de location conclu entre les sociétés DEFILEASE et BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ;
CONDAMNER la société DEFILEASE à restituer le prix de cession du contrat et des matériels à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, soit la somme de 328.198,93 € HT, 393.838,72 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la société DEFILEASE à relever indemne et garantir la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE des sommes qu'elle pourrait voir mises à sa charge au profit de la SCM FELIX FAURE DENTAIRE et/ou de Messieurs [V] [Z] et [B] [J], en ce compris titre de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et des dépens.
[']
CONDAMNER tout succombant à verser à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
- DECLARER IRRECEVABLES, pour cause de prescription, l'ensemble des demandes formées par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de la société DEFILEASE et ayant spécifiquement pour objet de :
« PRONONCER la nullité pour défaut d'objet, et tout le moins la résolution, du contrat de vente du contrat de location conclu entre les sociétés DEFILEASE et BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ;
CONDAMNER la société DEFILEASE à restituer le prix de cession du contrat et des matériels à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, soit la somme de 328.198,93 € HT, 393.838,72 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la société DEFILEASE à relever indemne et garantir la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE des sommes qu'elle pourrait voir mises à sa charge au profit de la SCM FELIX FAURE DENTAIRE et/ou de Messieurs [V] [Z] et [B] [J], en ce compris titre de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et des dépens.
[']
CONDAMNER tout succombant à verser à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
- DEBOUTER la société FELIX FAURE, le CABINET DENTAIRE [J], le CABINET DENTAIRE [Z] et Messieurs [J] et [Z] de leur demande d'annulation du contrat de location financière du 5 février 2014 au regard de leurs déclarations dans le procès-verbal de livraison et le courriel respectivement des 10 et 11 février 2014 ainsi que du fait :
- De l'impossibilité d'invoquer une cause de nullité dont ils sont eux-mêmes à l'origine du fait des déclarations précitées,
- De la confirmation du contrat de location financière du 5 février 2014 par son exécution postérieure et le paiement des loyers pendant un an à la suite de leurs déclarations,
- DEBOUTER, à titre subsidiaire, la société FELIX FAURE, le CABINET DENTAIRE [J], le CABINET DENTAIRE [Z] et Messieurs [J] et [Z] de leur demande de restitution à des sommes versées au titre du contrat de location financière du 5 février 2014, en ce compris les intérêts, à l'encontre de la société DEFILEASE,
- CONDAMNER, à titre reconventionnel et très subsidiaire, la société SCM FELIX FAURE DENTAIRE à relever indemne la société DEFILEASE de toutes condamnations pouvant être mise à sa charge au titre de la décision à intervenir au titre de sa responsabilité contractuelle.
- ORDONNER, le cas échéant, la compensation des créances réciproques entre les sociétés SCM FELIX FAURE DENTAIRE et société DEFILEASE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société FELIX FAURE, le CABINET DENTAIRE [J], le CABINET DENTAIRE [Z] ET Messieurs [J] et [Z] et la de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société DEFILEASE,
- CONDAMNER la société FELIX FAURE, le CABINET DENTAIRE [J], le CABINET DENTAIRE [Z] et Messieurs [J] et [Z] à payer solidairement à la société DEFILEASE la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société FELIX FAURE, le CABINET DENTAIRE [J], le CABINET DENTAIRE [Z] et Messieurs [J] et [Z] solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance. »
14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 novembre 2025, la société BPALC demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 593 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1110, 1116, 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 05 juin 2018,
A titre principal,
DECLARER irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 09 novembre 2020 [RG n° 18/17782] ;
A titre subsidiaire,
REJETER le recours en révision de la société FELIX FAURE, du Cabinet DENTAIRE [Z], du Cabinet DENTAIRE [J], de Monsieur [V] [Z] et Monsieur [B] [J] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Et au fond en cas de rétraction de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 09 novembre 2020 [RG n° 18/17782] ;
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 05 juin 2018 [RG n° 15/03748] en toutes ses dispositions ;
A défaut,
En cas de prononcé de la nullité du contrat de location cédé à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en qualité de bailleur ;
DECLARER recevables les demandes de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE formulées à l'encontre de la société DEFILEASE ;
PRONONCER la nullité pour défaut d'objet, et tout le moins la résolution, du contrat de vente du contrat de location conclu entre les sociétés DEFILEASE et BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ;
CONDAMNER la société DEFILEASE à restituer le prix de cession du contrat et des matériels à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, soit la somme de 328.198,93 € HT, 393.838,72 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la société DEFILEASE à relever indemne et garantir la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE des sommes qu'elle pourrait voir mises à sa charge au profit de la SCM FELIX FAURE DENTAIRE et/ou de Messieurs [V] [Z] et [B] [J], en ce compris à titre de restitution, à titre de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et des dépens ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
DEBOUTER la SCM FELIX FAURE DENTAIRE de de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions ;
DEBOUTER Messieurs [V] [Z] et [B] [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER le Cabinet DENTAIRE [Z], et le Cabinet DENTAIRE [J], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société DEFILEASE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
JUGER que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n'a pas commis de faute à l'endroit de Messieurs [V] [Z] et [B] [J] ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
15. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2025, M. [N] à la cour de :
« Vu les articles 594 et 595 du code de procédure civile
32-1- du CPC [...]
- Débouter les appelants de leur demande de révision
- Condamner solidairement et indivisiblement les appelants :
1. La société Civile de Moyens Felix Faure Dentaire, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 343 937 355 sis, [Adresse 3] [Localité 2]
2. La SEL cabinet dentaire [J], immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 792 693 536 sis, [Adresse 3] [Localité 2]
3. La SEL cabinet dentaire [Z], immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 792 693 533 sis, [Adresse 3] [Localité 2]
4. Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 1] 1960 - [Localité 2], Chirurgien-dentiste français, [Adresse 2] - [Localité 2] et
5. Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 2] 1960 - [Localité 11], Chirurgien-dentiste [Adresse 13] ' [Localité 12]
- Au paiement de la somme de cinq mille euros (5000,00) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du CPC
Outre la condamnation solidaire une amende civile d'un montant de 10.000,00 euros
- Au paiement de la somme de la somme de CINQ mille euros (5000,00) euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC dont distraction au profit de Maitre Farida MESSAOUDI - ABTROUN.
- Les condamner entiers dépens ».
16. La société Defilease a fait signifier ses conclusions le 12 novembre 2025 à la société Viatelease, le même jour à la société Ecodental Solutions, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile et le 13 novembre 2025 à M. [W], pris en qualité de liquidateur de la SCP [K] [C], elle-même prise en qualité de liquidateur de la société Ecodental Solutions.
17. La société BPALC a fait signifier ses conclusions le 13 novembre 2025 à la société Viatelease, le même jour à la société Ecodental Solutions, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile et le même jour à M. [W], pris en qualité de liquidateur de la SCP [K] [C], elle-même prise en qualité de liquidateur de la société Ecodental Solutions.
18. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 décembre 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du même jour.
19. A cette audience puis par un message électronique du 9 décembre 2025, les parties ont été autorisées à remettre au greffe une note en délibéré relative à la recevabilité, au regard des dispositions des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile, du recours en révision dont la cour est saisie, s'agissant plus particulièrement des conditions dans lesquelles la société Ecodental Solutions aurait été citée.
20. Faisant suite à cette autorisation, la société Locam, la société BPALC et les auteurs du recours ont remis au greffe des notes en délibéré, respectivement les 15, 16 et 18 décembre 2025.
21. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours en révision au regard des modalités de citation de la société Ecodental Solutions
Moyens des parties
22. Dans leurs dernières conclusions, les sociétés BPALC et Locam exposent que la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecodental Solutions a été clôturée par un jugement du 31 mars 2016, publié le 13 avril 2016, de sorte que, faute pour les auteurs du recours en révision d'avoir fait désigner un mandataire ad hoc par le tribunal de la procédure collective, leur recours serait irrecevable, non seulement, pour ce motif, en ce qu'il est dirigé contre la société Ecodental Solutions, mais également, compte tenu de l'indivisibilité du litige, en ce qu'il est dirigé contre les autres défendeurs au recours.
23. Dans sa note en délibéré, la société Locam ajoute que les auteurs du recours fixent au mois de juillet 2024 la date de la découverte de la cause de révision qu'ils invoquent et qu'ils n'ont pas appelé la société Ecodental Solutions, représentée par un mandataire ad hoc, dans le délai de deux mois suivant cette date, en méconnaissance des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile.
24. Dans leurs dernières conclusions, les auteurs du recours soutiennent, d'une part, que le litige ne serait pas indivisible, de sorte que l'absence du fournisseur dans la cause ne leur interdirait pas de poursuivre l'annulation des contrats de location et, d'autre part, que la gérante de la société Ecodental Solutions, Mme [U], est dans la cause et peut donc représenter les intérêts de la société liquidée.
25. Dans leur note en délibéré, les auteurs du recours ajoutent, en premier lieu, qu'ils ont tenté de mettre en cause la société Ecodental Solutions, qu'un procès-verbal a été dressé par la commissaire de justice à la suite de cette tentative de signification au siège de la société et que cet acte n'a fait l'objet d'aucune demande d'annulation.
26. Ils font valoir, en deuxième lieu, que la société Ecodental Solutions a disparu depuis la clôture des opérations de liquidation, le 31 mars 2016, avant la saisine de la cour d'appel et avant que cette dernière statue, par son arrêt du 9 novembre 2020, de sorte que ce serait à tort que cette société apparaissait toujours comme partie dans cet arrêt, ce qui relèverait d'une erreur matérielle, et que, de la même manière, cette société, qui n'existe plus, ne pourrait être partie à l'instance en révision.
27. Ils soutiennent, en troisième lieu, que, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif et à porter atteinte de manière disproportionnée à l'effectivité du recours en révision, le délai de deux mois prévu à l'article 596 du code de procédure civile n'a pu commencer à courir à l'encontre d'un éventuel mandataire ad hoc, non désigné, qui serait chargé de représenter la société Ecodental Solutions, à supposer que tel puisse être le cas alors que cette personne morale n'existe plus, de sorte qu'ils demandent à la cour, à titre subsidiaire, de rouvrir les débats, dans l'attente de la désignation d'un tel mandataire, qu'elle a demandée au président du tribunal de commerce de Bobigny par une requête du 18 décembre 2025.
Appréciation de la cour
28. Les articles 593, 596, 597 et 598 du code de procédure civile disposent :
- article 593 :
« Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
- article 596 :
« Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. »
- article 597 :
« Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité. »
- article 598 :
« Le recours en révision est formé par citation. [...] »
29. L'article 1844-7, 7°, du code civil dispose :
« La société prend fin : [...]
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; [...] »
30. En l'espèce, en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les auteurs du recours, la société Ecodental Solutions était partie à l'arrêt du 9 novembre 2020, dès lors qu'il résulte des mentions de celui-ci que cette société avait été intimée et qu'elle n'a pas été mise hors de cause au cours de la procédure d'appel.
31. S'il est exact que la liquidation judiciaire de la société Ecodental Solutions a été clôturée le 31 mars 2016, soit antérieurement au prononcé du jugement du 5 juin 2018 et, a fortiori, avant que les auteurs du recours n'en fassent appel, et si la situation procédurale de cette société n'a pas été régularisée avant le prononcé de l'arrêt du 9 novembre 2020, cette circonstance n'est pas de nature à priver la société Ecodental Solutions de sa qualité de partie à cet arrêt du 9 novembre 2020, dès lors, notamment, que l'appel, en ce qu'il était dirigé contre elle, n'a été déclaré ni irrecevable ni caduc au cours de la procédure d'appel.
32. Au demeurant, dans cette procédure d'appel, les auteurs du recours demandaient que soit constatée la caducité des conventions de compte courant d'associé conclues entre MM. [J] et [Z], d'une part, et la société Ecodental Solutions, d'autre part, ce qui confirme la qualité de partie de cette société. Dans le cadre de leur recours en révision, ils demandent que les intimés, au nombre desquels figure la société Ecodental Solutions, soient condamnés, solidairement, à leur restituer les sommes versées en exécution des contrats dont ils demandent l'annulation et, in solidum, à indemniser MM. [J] et [Z] du préjudice subi du fait de l'arrêt du 9 novembre 2020, en ce qu'il aurait été obtenu par fraude.
33. En cet état, c'est en vain que les auteurs du recours soutiennent que la société Ecodental Solutions n'était pas partie à l'arrêt dont ils demandent la rétractation.
34. En deuxième lieu, les dispositions précitées imposent, à peine d'irrecevabilité du recours en révision, que toutes les parties à la décision attaquée soient appelées à l'instance. Il importe peu, à cet égard, que le litige soit, le cas échéant, divisible à l'égard de certaines d'entre elles, comme cela résulte de la solution retenue par un arrêt du 15 avril 2010 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (2e Civ., 15 avril 2010, n° 09-10.901). Ainsi les dispositions relatives à la procédure d'appel, et notamment l'article 553 du code de procédure civile, qui fait de l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre certaines parties au jugement, seulement, l'exception en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de parties non appelées à l'instance, ne peuvent utilement être invoquées dans le cas d'un recours en révision, pour l'exercice duquel l'article 597 de ce code impose à peine d'irrecevabilité, en toute hypothèse, que soient appelées toutes les parties à la décision attaquée.
35. La société Ecodental Solutions, partie à l'arrêt attaqué, devait donc être appelée à l'instance en révision par les auteurs du recours, comme ils ont au demeurant tenté de le faire.
36. En troisième lieu, si les auteurs du recours ont manifesté, en effet, l'intention d'appeler la société Ecodental Solutions à l'instance en révision, ils ont tenté de faire signifier leur assignation, en se référant aux seules indications figurant en tête de l'arrêt, d'une part, à son ancien liquidateur, le 14 août 2024, puis au dernier siège de la société, le 17 septembre 2024.
37. Cependant, à cette date, la société Ecodental Solutions avait pris fin, par l'effet de la clôture de sa liquidation pour insuffisance d'actif le 31 mars 2016, ce que les auteurs du recours ne pouvaient ignorer dans la mesure où, d'abord, le jugement de clôture avait été publié le 13 avril 2016 et où, ensuite, l'arrêt attaqué en faisait lui-même mention dans l'exposé des faits et de la procédure (p. 5). En outre, le commissaire de justice mandaté par les auteurs du recours pour citer l'ancien liquidateur de la société Ecodental Solutions a encore mentionné, dans son procès-verbal du 14 août 2024, que les mandataires judiciaires présents sur place lui ont déclaré que la liquidation de cette société avait été clôturée depuis plusieurs années et qu'ils n'avaient plus le dossier en gestion, ce qui l'avait conduit à dresser un procès-verbal de difficultés précisant que cet acte ne valait pas signification.
38. S'agissant d'une instance dirigée contre une société dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif, il appartenait donc aux auteurs du recours, en dépit des mentions figurant en tête de l'arrêt, de demander la désignation d'un mandataire ad hoc en vue de représenter les intérêts de la société dans l'instance en révision, puis d'appeler ce mandataire ad hoc à l'instance. Cette solution rejoint celle retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt du 6 mai 1999 auquel fait référence la société Locam dans ses conclusions (2e Civ., 6 mai 1999, n° 96-18.070).
39. En quatrième lieu, la désignation d'un mandataire ad hoc et sa citation par les auteurs du recours devaient intervenir dans le délai prévu à l'article 596 du code de procédure civile, et la citation d'un tel mandataire, après l'expiration de ce délai, ne serait pas de nature à régulariser la procédure.
40. Sur ce point, la solution retenue en matière d'appel par les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 5 novembre 2003 et 2 novembre 2011 (Com., 5 novembre 2003, n° 00-10.239 et Com., 2 novembre 2011, n° 10-25.130), aux termes desquels est recevable l'appel exercé contre un liquidateur judiciaire dont les fonctions avaient pourtant pris fin, la procédure pouvant ensuite être régularisée par la nomination d'un mandataire ad hoc, de même que l'appel exercé contre une société radiée, dès lors que cette société était partie en première instance et qu'un mandataire ad hoc est intervenu volontairement au cours de la procédure d'appel, n'est pas transposable à la procédure de recours en révision.
41. En effet, d'une part, le recours en révision se distingue de l'appel en ce qu'en application de l'article 598 du code de procédure civile, le premier est formé par la citation des parties à la décision attaquée, alors qu'en application de l'article 900 de ce code, dans la procédure avec représentation obligatoire, le second est formé par la remise au greffe, par l'appelant, d'une déclaration d'appel. Il s'en déduit notamment que l'intimation, dans la déclaration d'appel, d'une société qui a pris fin ne rend pas irrecevable l'appel valablement formé par cette déclaration, nonobstant l'erreur affectant la désignation de son représentant, la procédure pouvant être régularisée, par la suite et même après l'expiration du délai d'appel, par l'intervention d'un mandataire ad hoc. En revanche, il en va autrement lorsque l'une des parties à l'arrêt attaqué par la voie d'un recours en révision n'a pas été valablement citée, dès lors qu'en l'absence d'une telle citation, c'est le recours en révision lui-même qui n'a pas été valablement formé.
42. D'autre part et au surplus, à la différence de la situation examinée dans l'arrêt du 5 novembre 2003, l'ancien liquidateur de la société Ecodental Solutions n'a pas été cité, du tout, par les auteurs du recours, ainsi que cela résulte des mentions du procès-verbal du 14 août 2024, citées au point 37, tandis que la seule tentative de signification de l'assignation selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le 17 septembre 2024, à l'ancien siège de la société Ecodental Solutions, qui avait pris fin à cette date, n'a pu avoir pour effet d'appeler cette société à l'instance en révision, sans que cette situation puisse être régularisée après l'expiration du délai prévu à l'article 596 de ce code.
43. En conséquence, dès lors que les auteurs du recours soutiennent avoir eu connaissance courant juillet 2024 des causes de révision qu'ils invoquent, de sorte que le délai de deux mois prévu à l'article 596 du code de procédure civile a expiré au plus tard courant septembre 2024, ils ne pourront plus régulariser la procédure, comme ils le proposent à titre subsidiaire, en citant le mandataire ad hoc dont ils ont demandé la désignation par une requête du 18 décembre 2025. Il s'en déduit, en particulier, qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats pour permettre aux auteurs du recours de procéder à la citation de ce mandataire ad hoc, une fois désigné.
44. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les auteurs du recours, la citation de la société Ecodental Solutions à son ancien siège, pas plus que la présence dans la cause de Mme [U], son ancienne gérante domiciliée à la même adresse mais qui n'a plus le pouvoir de représenter cette société, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
45. En dernier lieu, accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Locam et BPALC, sur le fondement de ces règles encadrant l'exercice du recours en révision, n'apparaît pas de nature à caractériser un formalisme excessif ou à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge des auteurs du recours.
46. En effet, d'une part, le délai de deux mois prévu à l'article 596 du code de procédure civile était suffisant pour permettre aux auteurs du recours de faire désigner un mandataire ad hoc et lui faire délivrer une citation, étant observé, en tout état de cause, qu'ils ne soutiennent pas que tel n'aurait pas été le cas et qu'ils n'ont demandé cette désignation qu'après l'audience de plaidoirie, alors même qu'ils avaient connaissance, lorsqu'ils ont formé leur recours, de la clôture de la liquidation de la société Ecodental Solutions, laquelle était mentionnée dans l'arrêt attaqué et avait fait l'objet, au demeurant, d'une publication dès le 13 avril 2016.
47. D'autre part, les règles tenant aux modalités de citation d'une personne morale dont la liquidation a été clôturée par une insuffisance d'actif, notamment la nécessité, en cas d'action dirigée contre cette société, de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter ses intérêts, étaient accessibles et prévisibles.
48. En outre, le fait d'imposer à l'auteur d'un recours en révision d'appeler à l'instance toutes les parties à la décision attaquée, en particulier les sociétés concernées selon les modalités évoquées au point précédent, et ce dans le délai prévu à l'article 596 du code de procédure civile, sans permettre une régularisation de la procédure après l'expiration de ce délai, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure, essentielle en ce qu'un tel recours tend à remettre en cause une décision passée en force de chose jugée, et la garantie, pour toutes les parties à l'instance en révision, de voir leurs intérêts représentés dès le début de cette procédure, tout en concourant à l'objectif de préservation de la sécurité juridique et de protection des droits acquis.
49. Enfin, les auteurs du recours, représentés par un professionnel du droit, avaient effectivement connaissance de la clôture de la liquidation de la société Ecodental Solutions au plus tard à la date de l'arrêt attaqué, le 9 novembre 2020, puis ont été alertés quant aux conséquences de cette clôture, s'agissant de l'impossibilité de citer le liquidateur de cette société comme ils l'avaient envisagé, lors de la tentative de signification de leur assignation à celui-ci, le 14 août 2024, ce qui leur permettait de régulariser la citation de cette société dans le délai prévu à l'article 596 du code de procédure civile.
50. Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que, toutes les parties à l'arrêt du 9 novembre 2020 n'ayant pas été citées dans le délai de deux mois prévu à l'article 596 du code de procédure civile, sans que cette situation soit susceptible d'être régularisée, le recours en révision formé par MM. [J] et [Z] et les sociétés Le Cabinet dentaire [J], Le Cabinet dentaire [Z] et Félix Faure Dentaire sera déclaré irrecevable.
Sur la demande de M. [N] de condamnation des auteurs du recours pour procédure abusive
51. En premier lieu, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
52. La condamnation à une amende civile ne profitant qu'à l'Etat, M. [N] est sans intérêt à en demander le prononcé à l'encontre des auteurs du recours.
53. Sa demande tendant au prononcé d'une telle amende sera donc déclarée irrecevable.
54. En second lieu, l'article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
55. Par la seule affirmation selon laquelle « il n'exister[ait] aucun fondement à l'action engagée » par les auteurs du recours, qui seraient animés par une « intention de nuire », sans aucune référence aux moyens invoqués par ceux-ci au soutien de leur recours, nonobstant l'irrecevabilité de celui-ci, M. [N] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'en introduisant ce recours, ses auteurs auraient commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, par elle-même, constitutive d'une telle faute.
56. Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
57. Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile disposent :
- article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »
- article 699 :
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. [...] »
- article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »
58. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, les auteurs du recours seront condamnés in solidum aux dépens de ce recours.
59. En application du deuxième, les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre les auteurs du recours ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
60. En application du troisième, les auteurs du recours seront condamnés :
- à payer, in solidum, la somme de 1 000 euros à la société Locam - Location automobiles matériels,
- à payer, in solidum, la somme de 1 000 euros à la société Defilease,
- à payer la somme de 1 000 euros à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
- à payer la somme de 1 000 euros à M. [I] [N] ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable le recours en révision formé contre l'arrêt du 9 novembre 2020 par MM. [B] [J] et [V] [Z], les SELARL Le Cabinet dentaire [J] et Le Cabinet dentaire [Z] et la SCM Félix Faure Dentaire ;
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [N] tendant au prononcé d'une amende civile ;
Déboute M. [I] [N] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne MM. [B] [J] et [V] [Z], les SELARL Le Cabinet dentaire [J] et Le Cabinet dentaire [Z] et la SCM Félix Faure Dentaire in solidum aux dépens de ce recours ;
Autorise Me Farida Messaoudi Abtroun et la SELARL ABM Droit et conseil à recouvrer directement contre MM. [B] [J] et [V] [Z], les SELARL Le Cabinet dentaire [J] et Le Cabinet dentaire [Z] et la SCM Félix Faure Dentaire ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Déboute MM. [B] [J] et [V] [Z] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [B] [J] et [V] [Z], les SELARL Le Cabinet dentaire [J] et Le Cabinet dentaire [Z] et la SCM Félix Faure Dentaire, sur le fondement de ces dispositions :
- à payer, in solidum, la somme de 1 000 euros à la société Locam - Location automobiles matériels,
- à payer, in solidum, la somme de 1 000 euros à la société Defilease,
- à payer la somme de 1 000 euros à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
- à payer la somme de 1 000 euros à M. [I] [N] ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT