Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-18.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.896
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de la société Pompière, société anonyme dont le siège est Zone de Gros de la Jambette, 97200 Fort-de-France,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 avril 1998), que la société Pompière, qui avait vendu à M. X... un véhicule d'occasion qui ne fut livré que plusieurs années après la vente, a été condamnée à payer à ce dernier certaines sommes au titre de son préjudice financier ; que M. X..., qui prétendait que son préjudice d'exploitation n'avait pas été réparé, a assigné à nouveau son vendeur ;
Attendu que M. X... grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement -c'est-à-dire de ce qui a été demandé, débattu par les parties, puis tranché par le juge- ; qu'une demande nouvelle tendant à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans la demande initiale lors d'une précédente procédure a un objet différent de celui de cette dernière et ne peut, par conséquent, se voir opposer l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, en estimant, par des motifs propres et adoptés, que la demande de M. X... tendant à obtenir réparation du préjudice résultant d'une perte d'exploitation était irrecevable, au motif qu'elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée, alors que cette demande, nouvelle, n'était pas incluse dans la demande initiale et n'avait donc pu être tranchée par le juge, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, par des motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que le seul préjudice susceptible d'être indemnisé en l'état de la procédure était celui résultant de la privation de jouissance, parce qu'en l'absence de demande ayant un autre objet que la privation de jouissance, seule celle-ci pouvait être indemnisée ; qu'il s'évinçait de cette constatation que la seule et unique demande présentée par M. X... lors de la précédente procédure portait exclusivement sur la réparation du préjudice résultant d'une perte de jouissance et que la demande relative à la réparation de la perte d'exploitation était une demande nouvelle, ayant un objet distinct ; que, dès lors, la cour d'appel, en opposant à cette dernière demande l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Fort-de-France n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, derechef, l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le préjudice financier consécutif au défaut de livraison du véhicule avait été réparé par l'arrêt du 29 mai 1992 et que le préjudice subi postérieurement l'avait été par l'arrêt du 25 juin 1993 qui avait constaté que, faute de justifications relatives aux pertes d'exploitation, le préjudice résiduel était constitué par l'immobilisation du capital, la cour d'appel a décidé à bon droit, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il avait déjà été statué sur le préjudice dont il était demandé réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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