Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.890
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.890
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mai 2001), que les époux X... ont assigné en référé leurs voisins, les époux Y..., pour obtenir l'enlèvement d'une clôture et de plantations réalisées par ceux-ci sur l'assiette d'un chemin desservant leurs propriétés respectives ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que ceux-ci font état du caractère mitoyen du chemin litigieux et fournissent, à l'appui, des attestations ainsi que des explications sur la configuration des lieux et qu'il sera rappelé avec les intimés que le droit de passage revendiqué et constituant une servitude à la fois discontinue et non apparente, n'est susceptible de protection possessoire que s'il est établi par un titre d'origine légale ou conventionnelle, soit par destination du père de famille, soit encore par aveu de celui auquel on l'oppose ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... n'invoquaient pas une servitude de passage mais la propriété "mitoyenne" du chemin, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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