Cour de cassation, 06 octobre 1992. 89-21.477
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-21.477
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Jacques,
2°/ Mme Y... Michèle, née X...,
domiciliés ensemble Capelle les Grands à Broglie (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de l'Association gestion tourisme sports et loisirs (SPOREPOS), dont le siège social est ... (Pyrénées-orientales),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 1989), que les époux Y... ont donné en location-gérance à l'association de gestion de tourisme-sports-loisirs SPOREPOS (l'association) leurs fonds de commerce de camping-caravaning ; que l'association s'est plainte de l'insuffisance d'alimentation en eau potable ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à exécuter un nouveau forage alors, selon le pourvoi, que d'une part, en déclarant mal fondé leur appel au motif qu'ils n'avaient pas soutenu devant le premier juge que l'exploitation d'un restaurant, à l'origine selon eux de l'insuffisance d'alimentation en eau, n'était pas prévue par le contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en estimant que la location-gérance portait aussi sur l'exploitation d'un restaurant, la cour d'appel a modifié le contenu du contrat liant les parties et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, en retenant que, dès l'origine, "le camping loué comportait cuisine commerciale, self et restaurant" a examiné au fond le moyen nouveau invoqué en cause d'appel par les époux Y... ;
Attendu, en second lieu, que le contrat de location-gérance se bornant à indiquer que le fonds de camping-caravaning était exploité sur un terrain "avec un ensemble de bâtiments comprenant locaux communs..." sans autre précision, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet de la convention en retenant, au vu d'un état des lieux séparé, que l'exploitation du camping incluait celle du restaurant, dont l'existence était mentionnée par ce document ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est
pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Y..., envers l'Association Gestion Tourisme Sports et Loisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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