Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-21.543
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.543
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cereda, dont le siège est à Demange-aux-Eaux (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Société anonyme de terrassement varoise, dite SOTERVAR, dont le siège social est situé chemin de Léry à Six Fours Les Plages (Var),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Cereda, de Me Choucroy, avocat de la société SOTERVAR, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Henri Cereda, dont le siège social est dans la Meuse, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1990) d'avoir, sur contredit, confirmé un jugement du tribunal de commerce de Toulon qui s'est déclaré territorialement compétent pour connaître d'une demande en paiement de travaux formée contre elle par la société SOTERVAR, alors qu'en ne recherchant pas si la prestation de service avait été exécutée pour son compte, sans s'expliquer sur ses conclusions qui soutenaient que les travaux avaient été exécutés directement pour le compte du maître de l'ouvrage, la société des Clubs Philippe Martel, la cour d'appel, qui n'aurait pas caractérisé l'existence d'un lien contractuel en vertu duquel la prestation aurait été exécutée par la société SOTERVAR pour le compte de la société Cereda, n'aurait pas donné de base légale, au regard de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, à sa décision déclarant compétente la juridiction dans le ressort de laquelle les travaux ont été exécutés ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société SOTERVAR, qui avait primitivement envoyé un devis à la société des Clubs Philippe Martel, a été ensuite contactée par l'entreprise Cereda qui lui a demandé de réduire certaines prestations, et à qui elle a adressé un nouveau devis ; que, par un télex du 22 janvier 1987, l'entreprise Cereda a confirmé la commande, fixé un délai d'exécution de ces travaux, et désigné un cabinet comme maître d'oeuvre ;
Que, de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu déduire qu'un lien contractuel unissait les deux sociétés et que, dès lors, la prestation de service ayant été effectuée dans le ressort du tribunal de commerce de Toulon, ce tribunal était bien compétent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cereda à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société SOTERVAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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