jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est à Evry (Essonne), boulevard des Coquibus, immeuble Ile-de-France,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Rocco Y..., demeurant à Saint-Léonard Quebec Hir H6, (Canada), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Masse-Dessen Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., alors de nationalité italienne, a bénéficié d'une rente à la suite d'un accident de travail survenu en France le 7 novembre 1963 ; que la caisse lui a demandé remboursement des arrérages versés postérieurement au 21 septembre 1971, date à laquelle il a acquis la nationalité canadienne, déduction faite d'un capital égal à 3 annuités ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1989) d'avoir décidé que cette demande n'était pas fondée et que M. Y... pouvait prétendre au rétablissement de la rente, alors premièrement que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf si le paiement est intervenu en raison d'une fausse déclaration, qu'une déclaration est fausse dès lors qu'elle contient des informations erronées ; qu'il n'est pas nécessaire pour procéder à une telle qualification de constater que la déclaration était sciemment mensongère en vue d'obtenir des prestations indues ; que la cour d'appel, qui constatait expressément que les certificats de vie demandés par la caisse à M.
Y...
mentionnaient nécessairement une nationalité italienne qu'il n'avait plus, aurait donc dû conclure qu'il avait fait de fausses déclarations et ne pouvait, de ce fait, revendiquer le bénéfice de la prescription de deux ans ; qu'en déboutant la caisse de sa demande de remboursement des prestations indûment versées car il n'était pas établi que M. Y... avait sciemment menti en vue d'obtenir des prestations indues, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité
sociale, alors deuxièmement que d'une part l'article 53, paragraphe 3 de l'accord bilatéral conclu entre la France et le Canada sur la sécurité sociale le 12 février 1979 prévoit que toute prestation suspendue par une caisse française à cause de la nationalité de l'intéressé ou de sa résidence sur le territoire canadien sera,à la demande de l'intéressé, rétablie à partir de l'entrée en vigueur de cet accord sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital ; que l'assuré
qui, grâce à de fausses déclarations, a mis la caisse dans l'impossibilité de liquider ses droits avant l'entrée en vigueur de cette convention en procédant à un règlement en capital, ne saurait utilement revendiquer à son profit les dispositions de ce texte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut invoquer ses propres turpitudes et que d'autre part, en toute hypothèse, le rétablissement de la rente suspendue ne peut intervenir que pour l'avenir, que l'accord franco-canadien ne prévoit pas un rétablissement rétroactif ; qu'en condamnant la caisse à rétablir le paiement de la rente à compter du 1er juillet 1984 quand la demande de rétablissement n'est intervenue qu'après la demande de répétition formée par la caisse le 12 septembre 1985, la cour d'appel a violé l'accord bilatéral du 12 février 1979 ; Mais attendu qu'après avoir observé que l'indication erronée de la nationalité de l'intéressé portée sur les certificats de vie émanant du consul de France à Montréal et adressés à la caisse en 1982 et en 1983 était due à des circonstances indéterminées, la cour d'appel a pu en déduire que ces certificats n'étaient pas assimilables à de fausses déclarations ; qu'ayant par ailleurs relevé que les droits de l'assuré n'avaient pas donné lieu à un réglement en capital antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord franco-canadien du 12 février 1979, elle a pu décider que M. Y... pouvait se prévaloir tant de la prescription biennale que des dispositions de l'article 53-3 de ladite convention ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Essonne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard