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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-11.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.573

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGEA Midi-Pyrénées, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Saint-Jean du Parc, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA Midi-Pyrénées, de Me Vincent, avocat de la SCI Saint-Jean du Parc, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le décompte définitif du montant des travaux exécutés, établi au nom de la société civile immobilière Saint-Jean du Parc, avait été adressé par l'architecte à la société SOGEA Midi-Pyrénées dans le délai imparti par les documents contractuels, la cour d'appel a pu retenir que l'obligation du maître de l'ouvrage de payer la somme réclamée était sérieusement contestable, la vérification de l'habilitation du maître d'oeuvre à procéder à cet envoi en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, qui exigeait l'interprétation des stipulations contractuelles et l'appréciation du caractère impératif de la norme applicable, excédant les pouvoirs du juge des référés; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOGEA Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOGEA Midi-Pyrénées à payer à la SCI Saint-Jean du Parc la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz