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Cour de cassation, 21 juin 2018. 17-18.996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-18.996

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juin 2018

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CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 879 F-P+B Pourvoi n° Z 17-18.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...], contre l'arrêt (n° RG : 13/03724) rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2017), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. X... ; que celle-ci ayant classé sans suite sa demande tendant à ce que cette affection soit prise en charge au titre du tableau n° 97, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... a demandé que sa maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2008 soit prise en charge au titre du tableau 97 des maladies professionnelles qui vise "les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyenne fréquences transmises au corps entier" ; qu'il a produit aux débats, le certificat médical établi le 23 septembre 2008 par le docteur Z... qui fait état de l'origine de sa lésion due à l'utilisation du marteau piqueur et au port de charges lourdes ainsi qu'une note de ce médecin du 2 avril 2011 qui fait état d'une classification au tableau 97 et non 98, la description de poste par l'employeur qui mentionne que M. X... utilisait des machines vibrantes portatives (scie circulaire, aiguille vibrante, perforateur, etc...) et qu'il conduisait des engins de chantier, ce que l'avis du CRRMP du 14 janvier 2009 a retenu ; qu'il a encore fait valoir que dans le cadre de l'instruction de son dossier, il n'avait pas été convoqué et n'avait pu s'expliquer sur son exposition permanente aux vibrations ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que "le port de charges lourdes constituait la cause potentielle de la maladie présentée par M. X..." pour en déduire que celle-ci ne relevait pas du tableau 97 des maladies professionnelles sans s'expliquer sur les éléments précités démontrant l'exposition permanente de M. X... aux vibrations par l'utilisation de matériels industriels à l'origine de sa pathologie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, le juge doit d'abord recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles -CRRMP- autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'il n'appartient pas au juge de porter un avis médical ; qu'en considérant que "le port de charges lourdes constituait prioritairement la cause potentielle de la maladie présentée par M. X..." pour en déduire que celle-ci ne relevait pas du tableau 97 des maladies professionnelles et qu'il n'y avait pas lieu à désigner un nouveau CRRMP, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que M. X... a fait valoir que par un arrêt du 16 mai 2013, la CNITAAT qu'il avait saisie d'une demande visant à contester le taux d'IPP de 5 % qui lui a été attribué par décision de la caisse du 31 août 2009 au titre de sa pathologie, avait sursis à statuer en raison de la controverse sur la classification de celle-ci et ce jusqu'à la décision définitive concernant l'imputabilité des lésions ; qu'en jugeant cependant qu'il est sans importance que M. X... ait présenté des affections touchant le corps entier dès lors que l'affection visée à l'article 97 n'est pas différente de celle du tableau 98 sans rechercher si cette classification n'était pas déterminante du taux d'IPP afférent à sa pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention ; que s'ils fixent de manière distincte la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies, les tableaux n° 97 et 98 se rapportent aux mêmes maladies et fixent un même délai de prise en charge ; Et attendu que l'arrêt constate que M. X... a été pris en charge au titre du tableau n° 98 après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Qu'il en résulte que M. X... n'avait pas un intérêt légitime à demander la prise en charge de son affection au titre du tableau n° 97 ; Que, par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de réexamen de classification de sa maladie professionnelle, de désignation d'un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE le tableau 97 vise « les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyenne fréquences transmises au corps entier » ; le tableau 98 vise « les affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes » ; que M. X... reproche en substance à la CPAM de la Côte d'Opale de n'avoir pas instruit sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre du tableau 97 ; que la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie figurant au tableau 97 est la suivante : « travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier - par utilisation ou conduite des engins et véhicules tout terrain : - par utilisation ou conduite d'engins et matériels industriels — par la conduite de tracteur routier et de camion » ; que M. X... était coffreur boiseur et non conducteur d'engin ; que s'il justifie que son employeur lui a accordé une « subdélégation de pouvoirs véhicules » et qu'il figure sur une liste de diffusion permis E, ces seuls éléments ne sauraient établir une utilisation habituelle de ces engins dans le cadre de son activité ; que cette activité est décrite par l'employeur comme suit : « exécute, met en place et démonte des coffrages bois pour ouvrage en béton armé », participe généralement au coulage du béton, emploie de MVP ( scie circulaire..) » ; qu'il apparaît ainsi que le port de charges lourdes constituait prioritairement la cause potentielle de la maladie présentée par M. X... ; que dès lors la caisse ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas orienté l'instruction du dossier dans le sens d'une reconnaissance de la maladie au titre du tableau 97 et l'ensemble des griefs formulés par M. X... quant au non- respect de ses droits — un seul colloque, dossier incomplet présenté au CRRMP — est ainsi mal fondé ; qu'il est à cet égard sans importance que M. X... ait présenté des affections touchant le corps entier dès lors que l'affection visée à l'article 97 n'est pas différente de celle du tableau 98 ; 1°- ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... a demandé que sa maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2008 soit prise en charge au titre du tableau 97 des maladies professionnelles qui vise « les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyenne fréquences transmises au corps entier » ; qu'il a produit aux débats, le certificat médical établi le 23 septembre 2008 par le docteur Z... qui fait état de l'origine de sa lésion due à l'utilisation du marteau piqueur et au port de charges lourdes ainsi qu'une note de ce médecin du 2 avril 2011 qui fait état d'une classification au tableau 97 et non 98 , la description de poste par l'employeur qui mentionne que M. X... utilisait des machines vibrantes portatives (scie circulaire, aiguille vibrante, perforateur, etc.) et qu'il conduisait des engins de chantier, ce que l'avis du CRRMP du 14 janvier 2009 a retenu ; qu'il a encore fait valoir que dans le cadre de l'instruction de son dossier, il n'avait pas été convoqué et n'avait pu s'expliquer sur son exposition permanente aux vibrations ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que « le port de charges lourdes constituait la cause potentielle de la maladie présentée par M. X... » pour en déduire que celle-ci ne relevait pas du tableau 97 des maladies professionnelles sans s'expliquer sur les éléments précités démontrant l'exposition permanente de M. X... aux vibrations par l'utilisation de matériels industriels à l'origine de sa pathologie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°- ALORS de plus que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, le juge doit d'abord recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles -CRRMP- autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'il n'appartient pas au juge de porter un avis médical ; qu'en considérant que « le port de charges lourdes constituait prioritairement la cause potentielle de la maladie présentée par M. X... » pour en déduire que celle-ci ne relevait pas du tableau 97 des maladies professionnelles et qu'il n'y avait pas lieu à désigner un nouveau CRRMP , la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L.461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; 3°- ALORS enfin que M. X... a fait valoir que par un arrêt du 16 mai 2013, la CNITAAT qu'il avait saisie d'une demande visant à contester le taux d'IPP de 5% qui lui a été attribué par décision de la caisse du 31 août 2009 au titre de sa pathologie, avait sursis à statuer en raison de la controverse sur la classification de celle-ci et ce jusqu'à la décision définitive concernant l'imputabilité des lésions ; qu'en jugeant cependant qu'il est sans importance que M. X... ait présenté des affections touchant le corps entier dès lors que l'affection visée à l'article 97 n'est pas différente de celle du tableau 98 sans rechercher si cette classification n'était pas déterminante du taux d'IPP afférent à sa pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

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