Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-10.206
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-10.206
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1990
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1988 par le tribunal d'instance d'Houdain, au profit de M. Désiré X..., demeurant 39, cité du Portel, Fresnicourt le Dolmen à Houdain (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel que formulé par le mémoire en demande et reproduit ci-après :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Houdain, 2 février 1988), que, le 13 mai 1987, M. Y... a vendu à M. X..., au prix de 15 000 francs, une voiturette d'occasion, dont le compteur affichait 2 000 km ; que le véhicule étant tombé en panne, le 8 août 1987, l'état du moteur a donné lieu à trois réparations le 3 septembre, le 24 septembre et le 6 octobre 1987 ; que le jugement a condamné, par application de l'article 1641 du Code civil, M. Y..., à payer à M. X... la somme de 6 554,09 francs, représentant le montant des réparations ; Attendu que le jugement, après avoir relevé que le kilométrage indiqué et le prix convenu correspondaient au véhicule à l'état pratiquement neuf, retient que, moins de trois mois après la vente, le moteur s'est révélé hors d'usage ; que, par ces seuls motifs, le tribunal d'instance, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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