Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-44.617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.617
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité d'éducateur-chef par le Centre d'Aide par le Travail (C.A.T.) "Les Ateliers de Jemmapes" a interrompu l'exercice de ses fonctions pour cause de maladie en janvier 1981 et juin 1982 ; qu'en ces deux occasions, il a perçu une indemnité égale au salaire afférent à chaque période d'arrêt de travail amputée d'un délai de carence de trois jours ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de condamner son employeur à lui verser un complément d'indemnité identique à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant ce délai de carence ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Conseil de Prud'hommes de Paris, 19 octobre 1983) d'avoir rejeté cette demande alors que le conseil de prud'hommes a reconnu que depuis la création du Centre, en 1971, l'interruption du travail pour cause de maladie n'avait jamais entraîné une réduction de salaire même pendant les trois premiers jours d'absence, qu'en refusant de tirer de la constatation de l'existence de cet usage les conséquences légales qui en découlaient, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le C.A.T. "Ateliers de Jemmapes" était placé sous la tutelle de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Conseil de prud'hommes a retenu que celle-ci avait, en 1979, imposé à la direction de cet établissement de se conformer à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951, qui, en matière d'indemnisation des absences pour cause de maladie, institue un délai de carence de trois jours ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que M. X... n'était pas fondé à exiger l'application d'un usage contraire à une directive impérative de l'autorité assurant la tutelle financière du Centre ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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