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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur un appel concernant seulement la prestation compensatoire d'un jugement prononçant le divorce des époux S., d'avoir limité dans le temps le versement de la rente allouée à Mme S. à titre de prestation compensatoire, alors que, d'une part, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme S. recevrait "un jour ou l'autre" l'usufruit d'une maison bien que cette date soit totalement incertaine, la Cour d'appel aurait violé l'article 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne fixant pas, à tout le moins, le versement de la prestation compensatoire jusqu'au décès de la mère de Mme S., bénéficiaire actuelle de l'usufruit, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors qu'enfin, en omettant de rechercher si l'usufruit de la maison qui doit lui revenir au décès de sa mère lui procurera un revenu susceptible de combler la disparité existant dans les conditions de vie des époux, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, qui ne pouvait ordonner le versement de la rente allouée à Mme S. pour une durée laissée incertaine, a, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, retenu l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et fixé, jusqu'à une date qu'elle précise, le paiement de cette rente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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