Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-88.018
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.018
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 18 octobre 2002, qui l'a condamné pour meurtre à 18 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que Jacques X... était déclaré coupable de meurtre et condamné à 18 ans de réclusion criminelle après qu'à l'audience de la matinée du 17 octobre 2002, Patrick Y... et José Z..., coaccusés définitivement condamnés par la cour d'assises du département des Pyrénées Orientales le 17 octobre 2001, aient été entendus après avoir prêté le serment des témoins ;
"alors que l'audition sous serment par la cour d'assises appelée à statuer sur l'appel de l'un des coaccusés, des autres accusés soumis aux mêmes débats définitivement condamnés en première instance, méconnaît le principe de la présomption d'innocence et le principe de l'équilibre des droits des parties, élément du procès équitable ; que dans le cas, qui est celui de l'espèce, où la Cour et le jury n'ont pas prononcé à l'encontre de ceux-ci en première instance la peine complémentaire définie à l'article 131-26 du Code pénal, l'accusé ne disposait d'aucun moyen en droit interne pour s'opposer à leur audition sous serment et qu'en cet état, la cassation est encourue pour violation des textes et principes susvisés" ;
Attendu que, si des coaccusés soumis à un même débat ne peuvent témoigner les uns contre les autres, il en est autrement lorsque, compris dans une même poursuite, ils ne comparaissent pas devant les mêmes juges; qu'ils doivent alors, sauf autre motif d'empêchement, être entendus sous serment ;
Qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, les coaccusés, qui n'ont pas formé appel, font l'objet d'une condamnation devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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