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Cour d'appel, 23 juin 2015. 15/07542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/07542

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 23 JUIN 2015 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07542 (CONTREDIT) Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2015 -Tribunal d'Instance de PARIS -1ER arrondissement - RG n° 11-14-000108 DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508 DÉFENDERESSE AU CONTREDIT S.A. AIR ALGERIE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mohamed Khaled LASBEUR, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN082 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mai 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. M. [M] [T] a saisi la juridiction de proximité de Paris Ier arrondissement pour obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE sur le fondement du règlement 261/2004 du 11 février 2004 à lui payer 250 euros d'indemnisation forfaitaire pour le retard subi sur un vol [Localité 2]/[Localité 3] du 27 février 2013. AIR ALGERIE ayant soulevé une exception d'incompétence territoriale, le dossier a été transmis au tribunal d'instance de Paris Ier arrondissement qui, par un jugement du 13 mars 2015, a considéré que la juridiction de proximité de Lyon était compétente, au regard de l'article L. 141-5 du code de la consommation, en tant que le domicile du demandeur était situé dans son ressort, et qu'elle était également compétente, en application de l'article 28 de la convention de Varsovie, dans la mesure où M. [T] avait acquis son billet auprès de l'établissement lyonnais d'AIR ALGERIE, qu'en revanche, la juridiction de proximité de Paris 1er arrondissement n'était compétente à aucun titre, le siège de la défenderesse étant situé en Algérie. M. [T] a formé contredit le 30 mars 2015. Par des conclusions déposées le 21 mai 2015, reprises à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire compétente la juridiction de proximité de Paris 1er arrondissement et de condamner AIR ALGERIE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la convention de Varsovie, à laquelle s'est substituée la convention de Montréal, n'a pas vocation à régir les demandes d'indemnisation prévues par les articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004, que les règles de compétence applicables à de telles demandes résultent de l'article 2 du règlement (CE) 44/2001, et de l'article 42 du code de procédure civile, subsidiairement, de l'article 4 du règlement et de la jurisprudence sur les 'gares principales' et de dire que le domicile de la défenderesse se trouve au lieu de son principal établissement à [Adresse 2], dans le ressort de la juridiction de Paris 1er arrondissement, subsidiairement, de faire application de l'article 5.1 du règlement (CE) 44/2001 et de renvoyer les parties devant la juridiction de proximité de [Localité 4], lieu de situation de l'aéroport [1], point de départ du vol litigieux. Par des conclusions déposées le 21 mai 2015, reprises à l'audience, AIR ALGERIE demande à la cour de débouter M. [T] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande est régie par la convention de Varsovie du 12 octobre 1929. SUR QUOI : Considérant que M. [T] demande sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol diverses indemnités consécutives au retard d'un vol entre l'aéroport de [Localité 2] et celui de [Localité 3] ; Considérant que ce règlement ne fixant pas de règles de compétence juridictionnelle, il convient de se référer sur ce point au règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en vertu de l'article 2 de ce règlement, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; Considérant que suivant l'article 60 de ce règlement, « les sociétés ou personnes morales sont domiciliées là où est situé : Leur siège statutaire Leur administration centrale, ou Leur principal établissement, » Considérant que le principal établissement, au sens de ce texte, s'entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d'une personne morale; Considérant qu'il résulte des informations fournies par le site infogreffe que la société AIR ALGERIE, qui a son siège social à Alger, dispose en France de dix établissements et que le principal d'entre eux est situé à [Adresse 2]; que le site internet d'AIR ALGERIE fait apparaître que l'établissement parisien héberge un responsable commercial, un responsable marketing, un comptable et plusieurs agents commerciaux; Considérant qu'AIR ALGERIE ayant dans le ressort de la juridiction de proximité de Paris 1er arrondissement son principal établissement, il convient d'infirmer le jugement et de dire cette juridiction compétente; Considérant qu'AIR ALGERIE, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement. Statuant à nouveau : Dit que la juridiction de proximité de Paris 1er arrondissement est compétente. Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens et au paiement à M. [T] de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-06-23 | Jurisprudence Berlioz